Article 30 du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010
1.   Le CRU informe la Commission de toute mesure qu'il prend en vue de préparer une résolution. Pour toute information reçue de la part du CRU, les membres et le personnel du Conseil et de la Commission sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article 88. 2.   Dans l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement, notamment durant les phases de planification de la résolution, d'intervention précoce et de résolution en vertu des articles 8 à 29. Ils s'échangent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 3.   La BCE ou les autorités compétentes nationales transmettent au CRU et aux autorités de résolution nationales les accords de soutien financier de groupe autorisés et toutes les modifications qui y ont été apportées. 4.   Aux fins du présent règlement, la BCE peut inviter le président du CRU à participer, en qualité d'observateur, au conseil de surveillance de la BCE institué conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1024/2013. S'il l'estime opportun, le CRU peut nommer un autre représentant pour remplacer le président dans cette fonction. 5.   Aux fins du présent règlement, le CRU nomme un représentant qui participe au comité de résolution de l'ABE institué conformément à l'article 127 de la directive 2014/59/UE. 6.   Le CRU s'efforce de coopérer étroitement avec tout instrument d'aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), en particulier dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 27, paragraphe 9, et lorsque l'instrument en question a accordé ou est susceptible d'accorder une aide financière directe ou indirecte à des entités établies dans un État membre participant. 7.   Le cas échéant, le CRU conclut un protocole d'accord avec la BCE et les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales décrivant, dans des termes généraux, les modalités de leur coopération prévue aux paragraphes 2 et 4 dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches respectives en vertu du droit de l'Union. Ce protocole fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié sous réserve des exigences de secret professionnel.