1. Le CRU informe la Commission de toute mesure qu'il prend en vue de préparer une résolution. Pour toute information reçue de la part du CRU, les membres et le personnel du Conseil et de la Commission sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article 88.
2. Dans l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement, notamment durant les phases de planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution en vertu des articles 8 à 29. Ils s’échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives, y compris les informations visées aux paragraphes 2
bis, 2
ter et 2
quater du présent article.
2 bis. Le CRU, le CERS, l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP coopèrent étroitement et s’échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.
2 ter. La BCE et les autres membres du Système européen de banques centrales (SEBC) coopèrent étroitement avec le CRU et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris les informations qu’ils ont recueillies conformément aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. L’article 88, paragraphe 6, s’applique à tous ces échanges d’informations.
2 quater. Les autorités désignées et les systèmes de garantie des dépôts coopèrent étroitement avec le CRU. Ces autorités désignées, ces systèmes de garantie des dépôts et le CRU s’échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives. Les autorités désignées et les systèmes de garantie des dépôts sont soumis aux exigences de secret professionnel énoncées à l’article 88.
3. La BCE ou les autorités compétentes nationales transmettent au CRU et aux autorités de résolution nationales les accords de soutien financier de groupe autorisés et toutes les modifications qui y ont été apportées.
4. Aux fins du présent règlement, la BCE peut inviter le président du CRU à participer, en qualité d'observateur, au conseil de surveillance de la BCE institué conformément à l'article 19 du règlement (UE) n
o 1024/2013. S'il l'estime opportun, le CRU peut nommer un autre représentant pour remplacer le président dans cette fonction.
5. Aux fins du présent règlement, le CRU nomme un représentant qui participe au comité de résolution de l'ABE institué conformément à l'article 127 de la directive 2014/59/UE.
6. Le CRU s’efforce de coopérer étroitement avec tout instrument d’aide financière public, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), en particulier dans toutes les situations suivantes:
a) dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 27, paragraphe 9, et lorsque l’instrument en question a accordé ou est susceptible d’accorder une aide financière directe ou indirecte à des entités établies dans un État membre participant;
b) lorsque le CRU a contracté pour le Fonds un dispositif financier en vertu de l’article 74.
7. Si nécessaire, le CRU conclut avec la BCE, les autres membres du SEBC, les autorités de résolution nationales, les autorités compétentes nationales, les autorités désignées et les systèmes de garantie des dépôts un protocole d’accord décrivant, dans des termes généraux, les modalités de leur coopération prévue aux paragraphes 2 à 2
quater et au paragraphe 4 du présent article, ainsi qu’à l’article 74, deuxième alinéa, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives en vertu du droit de l’Union. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen périodique et est publié sous réserve des exigences de secret professionnel.