1. Dans l’accomplissement des missions que leur confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissant au sein du MSU agissent de manière indépendante. Les membres du conseil de surveillance et du comité de pilotage agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ni d’autres organismes publics ou privés.
2. Les institutions, organismes, organes et agences de l’Union, les gouvernements des États membres ainsi que toute autre instance respectent cette indépendance.
3. Au terme d’un examen, par le conseil de surveillance, de la nécessité de disposer d’un code de conduite, le conseil des gouverneurs établit et publie un code de conduite à l’usage des agents et de la direction de la BCE prenant part à la surveillance bancaire, qui concerne notamment les conflits d’intérêts.
Le règlement n° 1024/2013 du Conseil (ci-après « règlement MSU ») s'efforce de respecter ce principe en garantissant l'indépendance de la BCE, en sa qualité de superviseur : - l'indépendance institutionnelle et personnelle est garantie par l'article 19[1] du règlement MSU, qui dispose que les membres du Conseil de surveillance doivent agir dans l'intérêt de l'Union et ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions émanant des institutions communautaires et des États membres de l'Union européenne. […] En outre, le président du Conseil de surveillance disposera d'un mandat de 5 ans non renouvelable (article 26 du règlement MSU), […]
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