Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Lorsque le CRU décide d'appliquer un instrument de résolution à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 2, ou à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'applications de ces paragraphes sont remplies, et que cette mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.

2.   Les instruments de résolution visés à l'article 18, paragraphe 6, point b), sont les suivants:

a)

la cession des activités;

b)

le recours à un établissement-relais;

c)

la séparation des actifs;

d)

le renflouement interne.

3.   Lorsqu'il adopte le dispositif de résolution visé à l'article 18, paragraphe 6, le CRU prend en considération les éléments suivants:

a)

l'actif et le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution sur la base de la valorisation en vertu de l'article 20;

b)

la situation sur le plan de la liquidité de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

c)

la négociabilité de la valeur de franchise de l'établissement soumis à une procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et économique des marchés;

d)

le temps disponible.

4.   Les instruments de résolution sont appliqués afin d'atteindre les objectifs de la résolution prévus à l'article 14, conformément aux principes de la résolution définis à l'article 15. Ils peuvent être appliqués séparément ou en combinaison, excepté l'instrument de séparation des actifs, qui ne peut être appliqué qu'en combinaison avec un autre instrument de résolution.

5.   Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, sont appliqués pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution, l'entité résiduelle visée à l'article 2, dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés, est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

6.   Le CRU peut recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l'utilisation des instruments de résolution ou des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires de titres de propriété;

b)

de l'établissement soumis à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou

c)

de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.

Tout produit perçu par les autorités de résolution nationales dans le cadre du recours au Fonds est reversé au CRU.

Décisions45


1CJUE, n° T-383/21, Arrêt du Tribunal, La Banque postale contre Conseil de résolution unique, 20 décembre 2023

[…] Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, La Banque postale, demande l'annulation de la décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu'elle la concerne.

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2CJUE, n° T-631/17, Demande (JO) du Tribunal, Hola/Commission et CRU, 19 septembre 2017

[…] annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l'adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español S.A.; […] annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; […] le cas échéant, constater l'inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l'article 277 TFUE, et […] condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments

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3CJUE, n° T-637/17, Demande (JO) du Tribunal, Policlínico Centro Médico de Seguros et Medicina Asturiana/Commission et CRU, 20 septembre 2017

[…] annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l'adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español S.A.; […] annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; […] le cas échéant, constater l'inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l'article 277 TFUE, et […] condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments

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Commentaire1


CJUE · 1er juin 2022

[…] 8 Articles 18, 21, 22 et 24 du règlement MRU. 9 Au sens de l'arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56. 10 En vertu de l'article 20, paragraphe 1, du règlement MRU.

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