Le dispositif de résolution adopté par le CRU en application de l'article 18 établit, conformément à toute décision sur une aide d'État ou une aide du Fonds, les modalités des instruments de résolution devant être appliqués à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour ce qui concerne, à tout le moins, les mesures visées à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 1, que les autorités de résolution nationales doivent mettre en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2014/59/UE transposée en droit national, et détermine les montants et objectifs spécifiques pour lesquels il est recouru au Fonds.
Le dispositif de résolution expose les mesures de résolution que le CRU devrait prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'Union ou de certaines entités du groupe établies dans un État membre participant dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 14 et 15.
Lorsqu'ils adoptent un dispositif de résolution, le CRU, le Conseil et la Commission prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l'article 8, à moins que le CRU n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Pendant la procédure de résolution, le CRU peut modifier et actualiser le dispositif de résolution si cela est approprié au vu des circonstances propres au cas traité. Les modifications et les mises à jour sont régies par la procédure définie à l'article 18.
En outre, le dispositif de résolution prévoit, le cas échéant, la nomination par les autorités de résolution nationales d'un administrateur spécial de l'établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l'article 35 de la directive 2014/59/UE. Le CRU peut décider qu'un même administrateur spécial est désigné pour toutes les entités affiliées à un groupe dans le cas où cela s'avère nécessaire en vue de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la bonne santé financière des entités concernées.