Règlement (CE) 211/2005 du 4 février 2005Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mars 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 février 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 février 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 211/2005 de la Commission du 4 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’IFRS 1 et 2, et les IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 et 39 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 19
Infirmation partielle —
[…] — les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale et du règlement (CE) n°211/2005 du 4 février 2005 et de son appendice B, les précisions fixées à la circulaire DSS/5B du 08 avril 2008, conduisent à déterminer dans un premier temps la juste valeur des services reçus qui n'est pas influencée par des conditions d'attribution liées à la présence, avant dans un second temps de traiter les conditions d'acquisitions des droits de telle sorte que les services reçus correspondent alors au nombre d'actions finalement acquises.
Confirmation —
[…] Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf se fonde sur l'article L137-13 du code de la sécurité sociale, sur le règlement CE n°211/2005 du 4 février 2005 et sur la circulaire du 8 avril 2008 pour faire valoir que les conditions d'acquisition autres que les conditions du marché ne doivent pas être prises en considération pour l'appréciation de la juste valeur des actions. […]
Rejet —
[…] en appliquant un taux de turnover afin de prendre en compte le nombre de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan ; que la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008, opposable à l'URSSAF en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, se réfère au règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 ; que selon l'article 19 de ce règlement, les conditions d'acquisition autres que celles de marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des actions à la date d'évaluation ; qu'en conséquence, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
- MBT HOLDING
- Cour d'appel de Paris 23 janvier 2017, n° 15/04100
- MADAME YASMINA OULMI IVRY SUR SEINE
- OUSTAL GESTION
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 8 octobre 2024, n° 24/01927
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 juillet 2024, n° 23/00429
- Juge aux affaires familiales d'Arras, 11 janvier 2024, n° 22/01285
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 20 novembre 2024, n° 24/00782
- Article L290-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 25 juillet 2024, n° 23/00917
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint benoit, 19 août 2024, n° 24/00165