Confirmation 23 janvier 2017
Infirmation partielle 29 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 23 janv. 2017, n° 15/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2015, N° 10/12232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA L'EQUITE ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, SAS SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE, SA AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2017 (n° 2017 / 08 , 18 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04100
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/12232
APPELANTS
Madame Y B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : W09
et Me Justine LAURENT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : K 31
Monsieur D B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : W09
et Me Justine LAURENT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : K 31
INTIMÉS
Monsieur P G R
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : L0018
et Me Geoffroy LENOBLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : R 265
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 7 mai 2015 par procès-verbal à personne habilitée
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 6 mai 2015 par procès-verbal à personne habilitée
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 310 499 959
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 2 juin 2015 par procès-verbal à personne habilitée
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de Madame B agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : K0111
et Me Pascale LOUVIGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C 1065, substituant Me Valérie DUBOIS-HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R001
SAS SOCIÉTÉ DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE RÉGIMES DE PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 315 278 911
XXX
Défaillante, non assignée
SA L’ÉQUITÉ ASSURANCES Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 084 697
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : L0018
et Me Geoffroy LENOBLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : R 265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme J K, Conseillère
mme L M, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Déborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé.
********
Le 6/12/2006, Y B, née le XXX et alors âgée de 44 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par P G R et assuré par la société l’EQUITE Assurances qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime..
Par ordonnance de référé du 13/10/2008, le Docteur C a été désigné en qualité d’expert pour examiner Y B. Il a clos son rapport le 1/10/2009. Par jugement du 23/01/2015 (instance n° 10/12232), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Y B est entier,
— prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD,
— condamné P G R et la société l’EQUITE Assurances in solidum à payer :
— 41.062,06 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne, à la CRAMIF et à la société de gestion administrative et de régimes de prévoyance,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné in solidum P G R et la société l’EQUITE Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur appel interjeté par déclaration du 20/02/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 2/03/2016, il est demandé à la Cour par Y et D B de :
— confirmer le jugement entrepris sur les montants alloués au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— infirmer ledit jugement sur les montants alloués au titre des préjudices patrimoniaux, et, à ces titres, condamner in solidum la société l’EQUITE et P G R à allouer à Y B les sommes récapitulées ci-après,
— condamner in solidum la société l’EQUITE et P G R à allouer à D B une somme de 15.000 € au titre de son préjudice par ricochet,
— condamner in solidum la société l’EQUITE et P G R à payer à Y et D B une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer commun à la CPAM du Val-de-Marne, à la CRAMIF, et à la société SOGAREP le jugement (sic) à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées le 2/09/2015, il est demandé à la Cour par P G R et la société l’EQUITE Assurances de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prendre acte, en tant que de besoin, du fait que ces conclusions valent offre légale d’indemnisation au sens de l’article L.211-9 du Code de Assurances,
— ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formée par les Consorts B au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société AXA France IARD à l’encontre des concluants, en ce compris tout appel incident,
— dire opposable le jugement (sic) à intervenir à la CPAM du Val-de-Marne et à la CRAMIF.
jugement demandes offres préjudices patrimoniaux temporaires – dépenses de santé actuelles à la charge de la victime 92,10 € 1 917,60 € 92,10 € – frais divers restés à charge 0,00 € 8 157,00 € 0,00 € – honoraires de médecin-conseil 2 100,00 € 2 100,00 € – tierce personne 2 979,96 € 6 180,00 € 301,24 € permanents – dépenses de santé futures à la charge de la victime 0,00 € 4 500 € / an 0,00 € – assistance de tierce personne 0,00 € rente 124,04 € / mois 0,00 € – perte de gains prof. futurs 0,00 € 329 031,00 € 0,00 € – incidence professionnelle 0,00 € 52 492,00 € 0,00 € + rente 920 € / mois préjudices extra-patrimoniaux temporaires – déficit fonctionnel temporaire 10 890,00 € 10 890,00 € 9 800,00 € – souffrances endurées 10 000,00 € 10 000,00 € 6 000,00 € permanents – déficit fonctionnel permanent 10 000,00 € 10 000,00 € 6 000,00 € – préjudice esthétique permanent 1 500,00 € 1 500,00 € 600,00 € – préjudice d’agrément 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € – préjudice sexuel 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € – X 41 062,06 € 22 793,34 €
Selon dernières conclusions notifiées le 2/07/2015, il est demandé à la Cour par la société AXA France IARD de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’EQUITE Assurances et P G R à indemniser totalement le préjudice des consorts B,
statuant à nouveau à titre subsidiaire si la Cour estimait devoir infirmer et donc maintenir dans la cause la société AXA, – condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’EQUITE Assurances et P G R à garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné l’EQUITE Assurances et P G R à payer les frais irrépétibles à AXA,
— en conséquence, les condamner à lui payer des indemnités de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La CPAM du Val-de-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte définitif en date du 2/09/2010, le montant des prestations servies à Y B ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 39.344,13 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 7.607,88 €
— indemnités journalières versées du 24/12/2006 au 6/12/2008 : 31.736,25 €
La CRAMIF, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte en date du 28/01/2016, elle sert à Y B une pension d’invalidité pour les montants suivants :
— arrérages échus du 21/12/2009 au 31/12/2015 : 56.744,79 €
— capital représentatif des arrérages à échoir
(pension de première catégorie seule en rapport
avec l’accident du 6/12/2006) : 91.283,39 €
— X : 148.028,18 €
La SOGAREP, à laquelle ont été signifiées, à personne habilitée, la déclaration d’appel et les conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de l’ARRÊT
sur le préjudice corporel de Y B
Le Docteur C, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Y B :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme indirect du rachis cervical sans perte de connaissance, cervicalgies sans déficit sensitivo-moteur, sternum sensible
— déficit fonctionnel temporaire :
— assistance temporaire par tierce personne : 3 heures et demi par semaine en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation – souffrances endurées : 4 / 7
— consolidation fixée au 6/12/2008
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— préjudice esthétique : 1 / 7
— préjudice sexuel : jusqu’à la consolidation
— préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la consolidation pour les voyages et la musculation, ainsi qu’une gêne persistante pour certaines activités de gymnastique.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Y B sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur la confirmation de l’indemnisation de 92,10 € allouée en première instance.
Y B demande en outre l’indemnisation des frais suivants qui seraient en lien de causalité directe avec l’accident du 6/12/2006 :
— deux séances d’ostéopathie en décembre 2006 et janvier 2007 pour un montant de 140 €,
— de consultations d’une psychologue en 2007 et 2008 pour un montant de 1.685 €, non prises en charge par la CPAM ni par sa mutuelle,
La société l’EQUITE conclut au rejet de ces demandes aux motifs :
— que l’Expert judiciaire n’a pas pris en compte les consultations et séances invoquées par Y B,
— que cette dernière, ne produisant pas ses relevés de remboursement mutualistes, ne démontrerait pas que les dépenses alléguées seraient restées à sa charge.
Y B justifie de ce qu’elle a effectivement exposé les dépenses invoquées.
Toutefois, il résulte de sa pièce n° 111 qu’elle bénéficiait d’une assurance de groupe santé complémentaire souscrite par son employeur (AXA santé).
L’article 3.1.1 des conditions générales de ce contrat stipule, à titre de « frais remboursables », les « actes pratiqués par des auxiliaires médicaux ».
Cette définition n’exclut pas, par elle-même, la prise en charge de soins d’ostéopathie et de consultations de psychologue.
Au demeurant, les deux notes d’honoraires d’ostéopathe comporte la mention « note d’honoraires pour remboursement mutualiste ».
Dès lors que Y B n’a produit aucun relevé de prestations prises en charge par la société AXA Santé, elle ne justifie pas de ce que les frais qu’elle invoque seraient restés à sa charge, en tout ou partie.
Sa demande afférente à l’indemnisation des frais de psychologue et d’ostéopathe doit être écartée, et l’indemnisation allouée pour le surplus en première instance à hauteur de 92,10 € doit être confirmée.
* frais divers
Y B demande une indemnisation totale de 8.157 € aux titres :
— du renouvellement de sa garde-robe en raison de son amaigrissement important de 10 kgs provoqué par sa dépression réactionnelle consécutive à l’accident, à hauteur de 5.661 €,
— de l’achat de coussins, oreiller, matelas pour soulager les cervicalgies causées par l’accident, à hauteur de 477 €,
— le coût de l’annulation d’un séjour de vacances en République Dominicaine, en raison de la contre-indication médicale de transport aérien, motivée par les cervicalgies consécutives à l’accident, à hauteur de 2.019 €.
La société l’EQUITE conclut à la confirmation du rejet de ces demandes aux motifs que les frais et dépenses allégués n’auraient pas été pris en compte par l’Expert judiciaire, que leur lien de causalité avec l’accident ne serait pas prouvé en ce que la perte de poids invoquée par la victime pourrait être la conséquence de la myopathie et/ou de l’état dépressif persistant de l’intéressée, et que les sommes invoquées ne seraient pas justifiées.
Concernant en premier lieu le préjudice vestimentaire invoqué, l’amaigrissement important de Y B (perte de 10 à 12 kgs) survenu après l’accident du 6/12/2006 est établi par diverses pièces médicales produites par l’appelante :
— certificat d’un psychiatre en date du 24/10/2008 : « elle présente actuellement les symptômes d’un épisode dépressif sévère avec (…) anorexie et amaigrissement de 12 kg » – pièce n° 58 ;
— certificat du médecin généraliste traitant en date du 19/11/2008 : « depuis son AVP du 6/12/2006, elle a présenté des symptômes qu’elle n’avait pas auparavant : (…) perte de poids de 12 kg avec état dépressif traité encore actuellement » – pièce n° 61 ;
— rapport d’expertise extra-judiciaire du Docteur Z en date du 7/06/2007 à la demande de la société AXA : "poids = 47 kg (- 10 kg)" – pièce n° 66 ;
— rapport d’expertise extra-judiciaire du Docteur A en date du 16/10/2007 : « femme de 44 ans mesurant 1,68 m. pour 47 kilos (perte de 10 kilos) » – pièce n° 67.
Ainsi que l’a relevé la société l’EQUITE, Y B a produit les deux documents médicaux suivants :
— un rapport d’électromyographie en date du 11/02/2008 (pièce n° 46) qui « confirme l’existence de signes d’allure myogène à la détection musculaire (muscles deltoÏdes et biceps) » ;
— un rapport d’électroneuromyographie en date du 2/02/2008 (pièce n° 54) qui note « une activité musculaire difficile à caractériser d’allure plutôt myogène (quelques potentiels fins) pouvant témoigner d’un processus myopatique (à recontrôler à distance) ».
Par ailleurs, l’attestation de créance précitée de la CRAMIF en date du 28/01/2016 énonce que « Y B est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie qui a pris effet le 21/12/2009, surclassée en seconde catégorie à compter du 1/04/2012. Toutefois, seule la première catégorie est en rapport avec les séquelles de l’accident du 6/12/2006 ».
En considération des éléments qui précèdent, l’appréciation du caractère juridiquement indemnisable, par la société l’EQUITE, du préjudice vestimentaire invoqué par Y B impose de déterminer si l’amaigrissement de cette dernière, observé quelques mois après l’accident du 6/12/2006, est en lien de causalité avec ce dernier ou avec d’autres facteurs.
La solution du litige impose, sur ce point, le recours à un complément d’expertise.
Par ailleurs, dans l’hypothèse, retenue pour les besoins du raisonnement, où le préjudice vestimentaire invoqué par Y B serait juridiquement indemnisable par la société l’EQUITE, il incombe à l’appelante de produire l’intégralité des 10 factures d’achat de vêtements dont elle demande la prise en charge dudit assureur, dès lors qu’elle n’a présentement produit qu’un simple relevé de factures qui n’est aucunement descriptif des achats effectués et qui ne constitue pas un justificatif suffisant du préjudice allégué.
Concernant en second lieu le coût d’acquisition d’oreiller et coussins anti-douleurs, Y B s’est bornée à invoquer, en page 23 de ses conclusions, sa pièce n° 60 qui comporte une prescription médicale non datée d’achat de matelas de classe II, mais aucun justificatif de prix d’achat par devis ou facture, en violation de l’article 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
La méconnaissance, par l’appelante, de l’article 9 du Code de Procédure Civile induit le rejet de cette demande indemnitaire.
Concernant en troisième lieu le coût d’annulation d’un voyage touristique en République Dominicaine par transports aériens des 20/01 et 3/02/2007, Y B justifie de ce que :
— ce voyage avait été commandé pour l’intéressée, son époux et leur deux enfants, aux prix de 2.229 € pour elle-même et de 1.769 € pour son conjoint (pièce n° 16), outre les mêmes prix pour leurs deux enfants,
— ce transport aérien (dont le trajet aller était programmé un mois-et-demi après l’accident du 6/12/2006) a été contre-indiqué par certificat médical de son médecin traitant en date du 2/01/2007 (pièce n° 50), faisant suite à un compte-rendu d’IRM en date du 21/12/2006 qui avait relevé « une hernie discale C6-C7 qui retentit sur la moelle cervicale (avec) début de retentissement médullaire surtout en C6-C7 »,
— elle a notifié au voyagiste le 9/01/2007 l’annulation du voyage pour raison de santé, pour elle-même et son époux (pièce n° 16), et maintenu le voyage pour leurs deux filles ;
— le voyagiste lui a remboursé le 17/01/2007 une 1.979 €.
Y B invoque un préjudice financier de 2.019 €, soit : (2.229 € + 1.769 €) – 1.979 €.
L’appelante a également produit (pièce n° 138) un état de compte du voyagiste faisant apparaître :
— un prix X de 8.106 € (2.229 € + 1.769 € + 2.229 € + 1.769 € + 110 €)
— trois paiements du même montant X de 8.106 € (2.168,96 € le 12/10/2006, 300 € le 3/11/2006 et 5.637,04 € le 15/12/2006).
Par ailleurs, le contrat de vente produit par l’appelante (pièce n° 16) fait apparaître que l’intéressée n’avait pas souscrit l’assurance facultative d’annulation de voyage.
Le lien de causalité entre l’accident du 6/12/2006 et l’annulation du voyage touristique précité en raison de la contre-indication du transport aérien justifiée par les séquelles de cet accident, est établi par le certificat médical précité.
Le montant du préjudice financier subi est justifié par les pièces précitées, étant précisé que l’annulation du voyage de l’époux de Y B est juridiquement indemnisable en raison de son devoir d’assistance envers son épouse, l’expert extra-judiciaire Z, intervenu dans le cadre de la convention IRCA, ayant relevé que « au début, son époux a dû l’aider ponctuellement pour l’habillage, le déshabillage et il continue de l’aider pour le lavage des cheveux et de la région dorsale ».
Ce chef de demande doit être accueilli à hauteur de la somme demandée de 2.019 €.
* frais de médecin-conseil
Y B justifie des frais exposés par elle à ce titre (pièces n° 101 à 105).
La société l’EQUITE se contredit en soutenant d’une part que l’indemnisation de ces frais relèverait du domaine d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (conclusions page 56), et en citant d’autre part la nomenclature Dintilhac en vertu de laquelle cette dépense relève du poste des frais divers (conclusions page 16).
L’indemnisation de 2.100 € allouée en première instance à ce titre doit être confirmée.
* assistance par tierce personne
Y B demande une indemnisation basée sur une période annale de 412 jours et sur un taux horaire de 15 € (période d’hospitalisation non déduite).
La société l’EQUITE offre une indemnisation, au taux horaire de 8,86 €, pour une période limitée au 16/09/2007, date à laquelle Y B aurait repris son travail à mi-temps thérapeutique.
En outre, la société l’EQUITE soutient que les besoins d’assistance par tierce personne ne seraient imputables que pour 1/3 aux cervicalgies causées par l’accident, et essentiellement pour 2/3 à la myopathie dont Y B serait atteinte.
L’Expert judiciaire a retenu un besoin d’aide humaine de 3,50 heures par semaine jusqu’à la consolidation, en dehors des périodes d’hospitalisation.
La société l’EQUITE invoque vainement l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur C (cf. ses conclusions page 10, sans reprise du moyen dans leur dispositif) dès lors que, s’il est factuellement exact qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, toutefois, en droit, est opposable à l’assureur de l’auteur des dommages le rapport d’expertise médicale judiciaire de la victime, dès lors que cet assureur, bien que ni présent ni appelé aux opérations d’expertise, a pu contradictoirement débattre des conclusions de l’expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle expertise (ce que n’a pas fait la société l’EQUITE qui, au contraire, a invoqué les conclusions du Docteur C pour différents postes de préjudice).
La société l’EQUITE invoque vainement la reprise par Y B de son activité professionnelle à temps partiel en septembre 2007 dès lors que l’Expert n’a pas retenu cette circonstance comme critère de diminution du besoin d’assistance par tierce personne. La société l’EQUITE invoque vainement la myopathie dont Y B aurait pu être atteinte, dès lors que, comme relevé supra, les hypothèses de diagnostic posées à ce titre ne datent que de février 2008 et qu’à supposer que ces hypothèses aient été ultérieurement confirmées, aucun élément du dossier n’établit ni ne fait présumer que l’état de développement de cette maladie – à la supposer avérée pour les seuls besoins du raisonnement – aurait généré un besoin d’assistance par tierce personne dès 2008.
Dès lors qu’il résulte de l’anamnèse figurant au rapport d’expertise judiciaire que Y B a été admise aux urgences hospitalières le jour de l’accident, puis a été hospitalisée du 6 au 14/07/2007, la période indemnisable est de 722 jours (7/12/2006 au 5/07/2007 et 15/07/2007 au 6/12/2008).
Y B ne justifie pas avoir eu recours à du personnel salarié pour son assistance, de sorte que son indemnisation doit être calculée sur une base annale de 365 jours.
L’indemnisation de son assistance par tierce personne avant consolidation sera liquidée comme suit : 722 jours / 7 * 3,50 heures * 14 € = 5.054 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Y B demande une indemnisation de 4.500 € par an au titre de :
— séances d’ostéopathie 2 fois par mois
— suivi par une psychologue 1 fois par mois
— achat de patches anti-douleur.
Elle fait valoir que ce suivi para-médical régulier serait rendu nécessaire à la suite de l’intervention chirurgicale pour discopathie cervicale qu’elle a subie le 7/02/2011 (postérieurement à la clôture de l’expertise judiciaire).
La société l’EQUITE s’oppose à la demande au motif que Y B n’établirait :
— ni que ces frais seraient en lien direct avec les séquelles de l’accident du 6/12/2006 plutôt qu’avec la myopathie ou l’état dépressif dont l’intéressée serait atteinte,
— ni que ces frais ne seraient pas pris en charge, en tout ou partie, par sa mutuelle.
La solution de ce point de litige impose le recours à une mesure d’expertise destinée à déterminer si l’évolution de l’état de santé de Y B en lien de causalité avec l’accident du 6/12/2006, depuis la clôture de l’expertise judiciaire du Docteur C, et notamment les éventuelles suites de l’intervention chirurgicale pour discopathie cervicale subie par l’intéressée le 7/02/2011 justifient, sur le plan médico-légal, l’exposition des dépenses de santé invoquées par l’intéressée.
S’il résulte du rapport d’expertise présentement ordonnée l’existence d’un préjudice indemnisable, il appartiendra à Y B de justifier de la prise en charge ou de l’absence de prise en charge de ces dépenses par son organisme d’assurance complémentaire de santé.
* assistance par tierce personne Y B soutient que sa perte d’autonomie serait permanente et justifierait le versement d’une rente viagère de 124,04 € par mois, et qu’elle aurait adressé un dire à l’Expert en ce sens.
La société l’EQUITE s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’en dépit du dire que lui a adressé Y B, l’Expert n’a pas retenu l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne après consolidation.
Si l’Expert judiciaire n’a pas retenu, en 2009, l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne après consolidation, toutefois, un élément nouveau est survenu postérieurement au dépôt de son rapport, constitué par l’aggravation de la cervicalgie de Y B et l’intervention chirurgicale du 7/02/2011, éléments dont le lien de causalité directe avec l’accident du 6/12/2006 est établi par les éléments concordants suivants :
— rapport d’expertise judiciaire du Docteur C (page 9) : « la concordance entre les circonstances de l’accident, les lésions confirmées par les documents médicaux, les doléances exprimées et les séquelles constatées à l’examen confirme cette imputabilité. Aucun état antérieur n’interfère directement avec les faits et leurs conséquences » ;
— correspondance adressée le 19/10/2010 par le professeur DERLON, neurochirurgien, au médecin traitant de Y B (pièce n° 128 de cette dernière) : « comme vous le savez, à la suite d’un accident de voiture en décembre 2006, la patiente a commencé à se plaindre d’une névralgie cervico-brachiale gauche, qui a résisté à de nombreux traitements. (…) Actuellement, elle souffre jour et nuit de cette névralgie qui tend à se bilatéraliser, et qui a une nette composante neuropathique. (…) L’IRM montre une double discopathie C5 C6 (…) et C6 C7 (…). Une intervention décompressive et stabilisatrice aux deux niveaux potentiellement pathogènes est justifiée. Toutefois, j’ai précisé à Mme B que le résultat de l’intervention ne pouvait être actuellement parfaitement prévisible, compte tenu de la longue durée d’évolution, et du risque que des cicatrices radiculaires internes ne génèrent des douleurs neuropathiques durables. Néanmoins, une franche amélioration peut être escomptée qui permettra la suppression du traitement morphinique dans un délai probablement assez rapide » ;
— compte rendu opératoire du Professeur KERAVEL en date du 7/02/2011 (pièce n° 127 de l’appelante) : « patiente présentant une NCB bilatérale (…) évoluant depuis 2006 à la suite d’un AVP et qui s’aggrave progressivement. (…) Devant la gêne fonctionnelle très importante, il est décidé d’intervenir sur les deux étages, en prévenant la patiente que ses douleurs pourraient ne pas céder complètement étant donné le contexte neuropathique lié à la longueur de l’évolution pré-opératoire (…) » ;
— correspondance adressée le 29/09/2011 par le professeur KERAVEL, neurochirurgien, au médecin traitant de Y B (pièce n° 129 de cette dernière) : « Madame Y B (… présentant) un problème de cervico-brachialgie bilatérale dans les suites d’un AVP de 2006, a été opérée en février dernier d’une arthrodèse par cage C5-C6 et présente par ailleurs une épaule gelée à gauche. Elle a donc bénéficié de quatre semaines de rééducation. Le résultat est significatif même s’il n’est pas spectaculaire. (…) L’examen clinique retrouve une importante raideur multi-directionnelle du rachis cervical avec une palpation qui retrouve des contractures au niveau du rachis cervical comme des trapèzes supérieurs. L’épaule gauche est toujours raide (…). Avec votre accord, je souhaiterais l’adresser pour une prise en charge au long cours au centre de rééducation du Saint-Maurice » ;
— compte-rendu de scintigraphie osseuse du 20/11/2012, faisant suite à l’arthrodèse du 7/02/2011 (pièce n° 125-10 de l’appelante) : « configuration (…) en C5-C6 suggérant une pseudarthrose à ce niveau ».
La solution de ce point de litige impose le recours à une mesure d’expertise destinée à déterminer s’il a existé, pour Y B, un besoin d’assistance par tierce personne susceptible d’avoir résulté, le cas échéant, postérieurement à sa consolidation initiale du 6/12/2006, des douleurs causées par l’aggravation de sa cervicalgie et observées avant l’intervention du 7/02/2011, et/ou susceptible d’avoir perduré postérieurement à cette intervention.
* perte de gains professionnels futurs
Y B demande une indemnisation de 329.032 € correspondant à une perte d’augmentation de salaire de 4 % chaque année pour les années 2007 à 2024, année de prise prévisible de sa retraite à l’âge de 62 ans.
La société l’EQUITE fait valoir en réplique :
— que Y B ne prouverait pas que son salaire n’aurait pas augmenté depuis l’accident,
— que la projection de l’évolution de ses revenus opérée par l’appelante serait tout-à-fait hypothétique et déconnectée des réalités économiques de son entreprise, – qu’en tout état de cause, son préjudice ne serait constitué que par une perte de chance de percevoir l’augmentation régulière de rémunération alléguée, laquelle ne serait pas certaine,
— qu’il y aurait lieu à imputation de la pension d’invalidité servie par la CRAMIF.
Concernant la période antérieure à l’accident, elle a produit ses bulletins de salaire du mois de décembre des années 2002 à 2006 faisant mention du salaire brut suivant :
— décembre 2002 : 3.600 €
— décembre 2003 : 3.809 € (+ 5,81 %)
— décembre 2004 : 3.961 € (+ 3,99 %)
— décembre 2005 : 3.961 € (+ 0,00 %)
— décembre 2006 : 4.167 € (+ 5,20 %).
Concernant la période postérieure à l’accident, Y B a produit l’intégralité de ses bulletins de salaire de septembre 2007 à septembre 2013, faisant mention du salaire brut suivant :
— septembre 2007 : 4.270 € (+ 2,74 %)
— février 2008 : 4.335 € (+ 1,52 %)
— à compter de janvier 2010, passage à temps partiel
(présumé à 50 %) : 2.196 € (+ 1,31 % à temps de travail constant).
En premier lieu, Y B n’a produit ni contrat de travail ni accord d’entreprise stipulant à son profit une augmentation annuelle régulière de son salaire brut de 4 %.
En second lieu, les bulletins de salaire précités font apparaître que, de décembre 2002 à septembre 2013 (bulletin le plus récent produit), Y B a occupé le même emploi de chef des ventes, avec la même qualification Gp3 N 10. En troisième lieu, la reconstitution qui précède établit que, ni avant ni après l’accident du 6/12/2006, Y B n’a bénéficié, de manière régulière et précise, d’une augmentation annuelle de 4 % de son salaire brut.
En quatrième lieu, Y B ne demande pas d’indemnisation compensatoire de son passage à temps partiel à compter de janvier 2010 et n’a, au demeurant, pas justifié du motif de son passage à temps partiel puisqu’elle n’a pas produit sa demande de réduction de temps de travail adressée à son employeur.
Il résulte des éléments qui précèdent que Y B ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un droit acquis à une augmentation annuelle de son salaire de 4 %, ni, dès lors, de l’existence d’une perte d’augmentations futures de salaire, de sorte que le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
* incidence professionnelle
Y B demande une double indemnisation de
— 920 € / mois à titre de perte mensuelle de pension de retraite en raison de son incapacité à reprendre son activité professionnelle à temps plein « selon les simulations effectuées »
— 52.492 € au titre de la diminution des cotisations versées par son employeur pour les années 2007 à 2014 incluses au titre du régime de retraite complémentaire, en raison de la reprise d’activité à temps partiel.
La société l’EQUITE fait valoir en réplique :
— que Y B ne prouverait pas que sa reprise d’activité à temps partiel aurait pour cause les séquelles de l’accident du 6/12/2006, plutôt que la myopathie dont elle serait atteinte,
— que les simulations de perte de pension de retraite produites par Y B seraient établies à partir de critères non vérifiables,
— qu’en droit, le calcul de la pension de retraite serait effectué sur la base de 25 meilleures années de rémunération, et qu’en décembre 2009, date depuis laquelle Y B exerce son activité à temps partiel, elle aurait déjà effectué une longue partie de sa carrière professionnelle, soit 19 ans depuis janvier 1990.
S’il est établi que Y B a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du 17/09/2007, en lien avec les séquelles de l’accident du 6/12/2006 (cf. rapport d’expertise judiciaire page 5), les bulletins de salaire de l’intéressée ont été libellés sur la base d’un emploi à temps complet jusqu’en décembre 2009.
Les bulletins de salaire produits par Y B établissent qu’elle a été rémunérée pour un emploi à temps partiel (présumé être de 50 %) de janvier 2010 à septembre 2013.
Y B n’a pas justifié de sa situation professionnelle depuis lors.
Dès lors que les deux indemnités réclamées par Y B au titre de l’incidence professionnelle sont fondées sur son passage à temps partiel, la solution du litige impose :
— d’une part que Y B justifie clairement de sa situation professionnelle depuis octobre 2013 jusqu’à la reprise des débats après nouvelle expertise, et produise, à tout le moins, l’intégralité de ses bulletins de salaire afférents à cette période, – d’autre part que soit déterminé, notamment par l’expertise présentement ordonnée, la cause précise du passage de Y B à temps partiel à compter de janvier 2010, ainsi que le caractère temporaire ou durable de l’emploi de l’intéressée à temps partiel à compter de ce mois.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’avis expertal mais divergent sur le taux d’indemnisation, Y B concluant à la confirmation de l’indemnisation allouée en première instance sur la base d’un taux journalier de 22 €, et la société l’EQUITE offrant une indemnisation sur la base d’un taux mensuel de 600 € (soit un taux journalier de 20 €).
L’indemnisation pertinente allouée en première instance à hauteur de 10.890 € sera confirmée.
* souffrances endurées
L’Expert les a quantifiées au degré 4 / 7 en retenant essentiellement les douleurs morales consécutives à l’accident et la forte composante anxio-dépressive (décrite par le sapiteur psychiatre) qui l’a suivi.
La demande de Y B tendant à la confirmation de l’indemnisation de 10.000 € allouée en première instance sera accueillie.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Compte tenu des éléments nouveaux survenus postérieurement à la clôture du rapport d’expertise judiciaire du Docteur C, il ne peut être exclu que les conséquences de l’arthrodèse réalisée le 7/02/2011 – dont le lien de causalité directe avec l’accident du 6/12/2006 a été retenu supra – voire l’hypothèse de diagnostic de pseudarthrose au niveau C5-C6 posée à la suite de la scintigraphie osseuse du 20/11/2012 (si cette hypothèse est confirmée et si un lien de causalité avec ledit accident est médicalement établi) puissent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de Y B imputable à l’accident du 6/12/2006.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être réservée jusqu’à la clôture de l’expertise présentement ordonnée.
* préjudice esthétique permanent
L’Expert l’a quantifié au degré 1 / 7 en retenant une légère dégradation imputable des composants élastiques de la peau du visage, ainsi que le port de semelles imposant l’usage de chaussures fermées moins flatteuses que des escarpins ou des sandales plus fines.
L’indemnisation de 1.500 € allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice d’agrément
L’expert s’est borné à relever, après la consolidation, la persistance d’une gêne partielle à la pratique de certaines activités de gymnastique.
L’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable n’est pas caractérisée, et ce chef de demande doit être rejeté.
* préjudice sexuel
L’Expert judiciaire a retenu une abstinence sexuelle alléguée, préjudice retenu jusqu’à consolidation.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel pendant cette période.
La demande de Y B en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire a été intégralement accueillie.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise l’existence d’un préjudice sexuel après consolidation.
Ce chef de demande doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « prise d’acte » formée par la société l’EQUITE sur la portée juridique de ses conclusions, laquelle demande ne tend qu’à la formulation d’une constatation qui n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie requérante.
sur le préjudice par ricochet de D B
Ce dernier demande que l’indemnisation de son préjudice par ricochet soit portée à 15.000 €, et la société l’EQUITE conclut à la confirmation de l’indemnisation de 1.500 € allouée en première instance.
Compte tenu du préjudice d’affection subi par D B ayant assisté aux souffrances physiques (cervicalgie) et morales (dépression) éprouvées par son épouse des suites de l’accident du 6/12/2006 et de la perturbation de la vie intime du couple (qualifiée par l’expert d’ « abstinence »), l’indemnisation du préjudice par ricochet subi par D B sera liquidée à la somme de 4.000 €.
sur la société AXA
La mise hors de cause de cette dernière, prononcée en première instance, n’est critiquée par aucune des parties et sera confirmée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que, pour les postes dont l’indemnisation est liquidée en cause d’appel, le jugement entrepris est infirmé en faveur des époux B, les dépens d’appel exposés à ce jour doivent incomber à la société l’EQUITE et à F G R in solidum, à l’exception de ceux exposés par la société AXA, intimée inutilement par Y B, et qui incomberont à cette dernière.
La demande indemnitaire des époux B fondée en cause d’appel sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d’une somme globale de 4.000 €.
Il serait contraire à l’équité de faire supporter par la société l’EQUITE les frais irrépétibles exposés par la société AXA en cause d’appel, voire en première instance, dès lors que cette dernière n’a été attraite ni en première instance ni en cause d’appel par la société l’EQUITE qui n’a formé aucune demande contre elle. La demande de la société AXA fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, formée à l’encontre de la société l’EQUITE, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 23/01/2015 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de Y B est entier,
— prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD,
— condamné P G R et la société l’EQUITE Assurances in solidum à payer à Y B une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne, à la CRAMIF et à la société de gestion administrative et de régimes de prévoyance,
— condamné in solidum P G R et la société l’EQUITE Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne P G R et la société l’EQUITE Assurances in solidum à payer à
Y B les sommes suivantes, en réparation des postes du préjudice corporel
causé par l’accident du 6/12/2006, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées
en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du
jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour
le surplus :
préjudices patrimoniaux temporaires – dépenses de santé actuelles à la charge de la victime 92,10 € – frais divers restés à charge 2 019,00 € – honoraires de médecin-conseil 2 100,00 € – tierce personne 5 054,00 € permanents – perte de gains prof. futurs 0,00 € préjudices extra-patrimoniaux temporaires – déficit fonctionnel temporaire 10 890,00 € – souffrances endurées 10 000,00 € permanents – préjudice esthétique permanent 1 500,00 € – préjudice d’agrément 0,00 € – préjudice sexuel 0,00 € – X 31 655,10 €
Avant dire droit sur la réparation des postes de frais divers (préjudice vestimentaire), dépenses de santé futures, assistance par tierce personne après consolidation, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise médicale de Y B et désigne pour y procéder conjointement le Docteur U-H C – Espace médical Vauban – XXX – XXX, et le Docteur H I – hôpital du Val de grâce, service de neurochirurgie – XXX – XXX, lesquels pourront s’adjoindre, s’ils l’estiment utile, tout praticien de leur choix dans une spécialité médicale distincte des leurs,
Enjoint à la victime de fournir immédiatement aux experts toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens postérieurs au 1/10/2009, date de clôture du rapport d’expertise judiciaire initial),
Dit qu’à défaut les experts pourront déposer leur rapport en l’état,
Donne aux experts la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits,
2 – se faire communiquer par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France le dossier médical en vertu duquel la pension d’invalidité de première catégorie allouée à Y B à compter du 21/12/2009 a été surclassée en deuxième catégorie à compter du 1/04/2012,
3 – noter les doléances de la victime,
4 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids),
5 – déterminer si la perte de poids de 10 à 12 kgs de Y B, observée en 2007 et 2008, est en lien de causalité avec l’accident du 6/12/2006 ou avec d’autres facteurs,
6 – décrire les éléments médico-légaux nouveaux en lien de causalité avec l’accident du 6/12/2006, survenus, le cas échéant, dans la situation de Y B depuis le 1/10/2009,
7 – dire si des dépenses de santé futures dont la victime demande l’indemnisation (soins d’ostéopathie, suivi par un psychologue, acquisition de patches anti-douleur) sont en lien de causalité directe avec les séquelles de l’accident du 6/12/2006, et donner leur avis sur la justification médico-légale, ou l’absence de justification, de ces dépenses,
8 – dire si, depuis le 1/10/2009, il existe une évolution de l’état de santé de Y B, en lien de causalité avec l’accident du 6/12/2006, rendant plus difficile ou entièrement impossible l’accomplissement d’actes, gestes et mouvements, qui devront être décrits, notamment au regard des douleurs causées par l’aggravation de sa cervicalgie et observées avant l’intervention du 7/02/2011, et/ou susceptibles d’avoir perduré postérieurement à cette intervention,
9 – dans l’affirmative au § 8, se prononcer sur le besoin, pour la victime, d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative au paragraphe précédent, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisée.
10 – si les Experts retiennent une évolution de l’état de santé de Y B depuis le 1/10/2009, en lien de causalité avec l’accident du 6/12/2006, dire si le taux de déficit fonctionnel permanent retenu en 2009 (6 %) demeure pertinent et, dans la négative, donner leur avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte actuellement des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident.
11 – si les Experts retiennent une évolution de l’état de santé de Y B depuis le 1/10/2009, en lien de causalité avec l’accident du 6/12/2006, donner leur avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :poursuivre l’exercice de sa profession antérieure, déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident du 6/12/2006 et le passage de Y B à temps partiel à compter de janvier 2010,
dans l’affirmative au paragraphe précédent, déterminer si les séquelles résultant de cet accident induisent un caractère temporaire ou durable de l’emploi de l’intéressée à temps partiel depuis janvier 2010.
Dit que les Experts devront prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que Y B devra consigner au Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – 34 quai des Orfèvres – XXX – avant le 31 mars 2017, une somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires d’expertise
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission des experts deviendra caduque,
Dit que les Experts :
— seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adresseront par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès des Experts, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondront de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par eux consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties, * le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se seront adjoints le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que les Experts déposeront leur rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat et en enverront un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 30 septembre 2017, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par les Experts de leur rapport sera accompagné de leur demande de rémunération, dont ils adresseront un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront aux Experts et à la Juridiction ou, le cas échéant, au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Dit que Y B doit produire et communiquer :
— l’intégralité des 10 factures énumérées dans le relevé « Escapade » du 7/04/2008 produit par elle (pièce n° 22),
— l’intégralité de ses bulletins de salaire postérieurs à septembre 2013,
— le justificatif de la prise en charge ou de l’absence de prise en charge, par son organisme d’assurance complémentaire de santé, des dépenses de santé futures dont elle demande l’indemnisation.
Condamne P G R et la société l’EQUITE Assurances in solidum à payer à D B une somme de 4.000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Condamne P G R et la société l’EQUITE Assurances in solidum à payer à Y et D B, créanciers solidaires, une indemnité globale de 4.000 € (quatre mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette la demande de société AXA France IARD pareillement fondée.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, et à la Société de gestion administrative et de régimes de prévoyance.
Condamne P G R et la société l’EQUITE Assurances in solidum aux dépens d’appel d’ores-et-déjà exposés, à l’exception de ceux exposés par la société AXA France IARD qui incomberont à Y B et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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