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Sur la décision
| Référence : | JAF Arras, 11 janv. 2024, n° 22/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01285 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01285- N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKMD
JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 09 Novembre 2023, par Madame
Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Mme Nathalie GREUGNY, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame K. CAPELLE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame X Y née le […] à LESQUIN (59810), demeurant 6 Rue de Rio Résidence les Alizés
- 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
A:
Monsieur Z AA né le […] à CORBIE (80800), demeurant 28 Rue d’Achiet – 80300 MIRAUMONT représenté par Me Claire LAMORIL-HOUTART, avocat au barreau d’ARRAS
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X AB et M. Z AC ont contracté mariage le […] 2015 à La Chapelle-d’Armentières (59), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : AD, né le […] à […].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 août 2022, Mme X AB a fait assigner M. Z AC en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'[…], sans préciser le fondement de sa demande.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 07 août 2023, Mme X AB demande de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Z AC avec toutes conséquences de droit, condamner M. Z AC à verser 1.000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit, reporter la date des effets du divorce à la date du 21 mars 2022, correspondant à la séparation effective du couple, constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère, octroyer au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires, dire que par dérogation, AD passera le jour de la fête des mères chez sa mère et le jour de la fête des pères chez son père de 10 heures à 18 heures, dire et juger que M. Z AC aura la charge des trajets, fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamner, débouter M. Z AC de toute demande plus ample ou contraire aux présentes, statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2023, M. Z AC demande de :
débouter Mme X AB de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M.
Z AC, débouter Mme X AB de sa demande tendant à le voir condamné à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts, reporter la date des effets du divorce à la date du 21 mars 2022 à titre reconventionnel, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit, confirmer les mesures provisoires à l’égard de AD, à l’exception de ces précisions : dire que le droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant en période scolaire débute le vendredi à la sortie des classes, dire que, pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur AD, les trajets aller seront effectués par M. Z AC qui ira chercher l’enfant à la sortie des classes les fins de semaines paires ou chez la mère pendant les vacances scolaires, et que les trajets retour seront effectués par Mme X AB qui ira chercher l’enfant chez le père, dire n’y avoir lieu à mettre en place l’intermédiation financières des pensions alimentaires, débouter Mme X AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
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statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider le 09 novembre 2023. La date du délibéré a été fixée au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Sur la faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.
Mme X AB ayant présenté une demande de divorce sur le fondement de la faute et M. Z AC, une demande reconventionnelle sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, il convient d’examiner préalablement la demande formulée par l’épouse.
Au soutien de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, Mme X AB déclare que son époux a entretenu une relation avec une autre personne. Elle verse aux débats un message de M. Z AC, dans lequel il écrit qu’il n’a « rien fait » avec cette personne et qu’il a des sentiments pour elle.
M. Z AC, quant à lui, conteste avoir entretenu la moindre relation avec une tierce personne. Il déclare que si la relation de couple s’était dégradée depuis plusieurs mois, il n’a pas manqué à son devoir de fidélité et que Mme X AB ne rapporte pas la preuve du contraire.
L’infidélité peut être de nature intellectuelle et constituer, selon les circonstances, une faute même lorsqu’aucune relation charnelle n’est établie. Cependant, un unique message dans lequel l’époux indique avoir des sentiments pour une autre personne ne saurait suffire à démontrer un
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manquement au devoir de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune.
À défaut de démonstration d’une faute entrant dans les critères de l’article 242 du code civil, commise par M. Z AC, la demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux sera rejetée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de se prononcer sur la demande reconventionnelle formulée par M.
Z AC.
Sur l’altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorco ost prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Les époux vivent séparément. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’uen procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l’existence d’une faute, laquelle n’est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d’un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu’extra-patrimonial, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce.
En l’espèce, l’épouse ne démontre l’existence d’aucun fait fautif, au regard de la production d’un unique message évoquant des sentiments de l’époux pour une tierce personne. Partant, elle n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un quelconque préjudice.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de
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cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 21 mars 2022.
C’est donc cette date qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme X AB ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
En application de cet article 267 le juge aux affaires familiales peut, en revanche, statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
En l’espèce, les époux ne présentent aucune demande particulière au regard de la liquidation de leur régime matrimonial.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
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Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’accord des parties
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires suivantes, fixées par l’ordonnance du 11 octobre 2022: l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel et la fixation de la contribution du père
à l’entretien et à l’éducation de AD à la somme de 150 euros par mois sans intermédiation financière des pensions alimentaires.
Ces mesures demeurent conformes à l’intérêt de leur enfant.
Il sera néanmoins précisé que M. Z AE exerce la profession d’ambulancier, qu’il perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1.497 euros et qu’il règle 620 euros de loyer mensuel. Mme X AB est infirmière et perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2.589 euros. Elle règle depuis mars 2023 un loyer de 690 euros mensuels.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
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En l’espèce, M. Z AC sollicite que son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines débute le vendredi à la sortie des classes plutôt que le vendredi à 18 heures. Il explique que cela permet d’éviter de possibles tensions avec Mme X AB. Mme X AB, quant à elle, souhaite la confirmation des mesures provisoires, soit un début de droit de visite et d’hébergement en fin de semaine le vendredi à 18 heures.
Il convient de reconduire le droit de visite et d’hébergement paternel tel que prévu par ordonnance de mesures provisoires, avec pour précision que AD résidera chez son père les fins de semaines paires à compter du vendredi à la sortie des classes, pour éviter les tensions entre les parents, lesquelles sont préjudiciables à l’enfant et pour permettre au père de conserver un lien avec les enseignants et cadres éducatifs.
L’intermédiation financière sera ordonnée, l’épouse ne s’y étant pas opposée.
Sur la prise en charge des trajets
En l’espèce, M. Z AC rappelle que les époux vivaient dans le Pas-de-Calais lorsque le juge aux affaires familiales a fixé, dans l’ordonnance de mesures provisoires, la résidence habituelle de AD au domicile maternel et mis à la charge du père les trajets résultant de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il explique cependant que Mme X AB est retournée vivre près de chez ses parents, à La-Chapelle-d’Armentières, soit à 60 km de son domicile, contre 23 km auparavant.
Il demande que les trajets aller soient réalisés par lui, et les trajets retour par Mme X AB, cette dernière ayant fait le choix de déménager. Mme X AB, quant à elle, souhaite que les trajets occasionnés par le droit de visite et d’hébergement soient à la charge du père.
S’il convient habituellement de soulager le parent qui assume la charge quotidienne de l’enfant, en faisant supporter au parent non résidant, la charge de l’intégralité des déplacements pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, ces trajets seront, en l’espèce, partagés au regard du déménagement de l’épouse. Mme X AB assumera les trajets retour et M. Z AC les trajets aller.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Chaque époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 octobre 2022 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme X AF AB, née le […] à […] (59)
et
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"
M. Z AG AH AC, né le […] à […] (80)
mariés le […] 2015 à La Chapelle-d’Armentières (59);
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 21 mars 2022 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme X AB de sa demande de dommages-intérêts ;
Constate que Mme X AB et M. Z AC exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de AD, ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de AD au domicile de Mme X AB ;
Dit que M. Z AC exercera à l’égard de AD un droit de visite et d’hébergement :
les fins des semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires, à charge pour M. Z AC ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets aller, et pour Mme X AB ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets retour;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés et aux Ponts les précédant ou les suivant
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immédiatement, sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée, par dérogation et sans autre changement, AD résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. Z AC doit régler chaque mois à Mme X AB pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
AD;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. Z AC de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. Z AC au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de AD sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Mme X AB;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens;
9
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le juge aux affaires familiales La greffière
D
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, do mattre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les R DICIAIRE tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de O
C
prêter main-forte lorsqu’ils en seront également A
requis. En foi de quoi, la présente grosse a été signée et délivrée par le directeur des services de greffe judiciaire du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, soussigné.
ARRAS, le A 2024 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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