Article 1 du Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

1.  Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.

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Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

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Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:

 les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen ( 1 ) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,

 les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre ( 2 ) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,

 les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

3.  Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.

4.  L'application, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre donne lieu à l'application des dispositions suivantes:

a) dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers ou, lorsqu'une obligation de visa existant le 9 janvier 2014 est maintenue, dans les trente jours à compter de cette date, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Cette notification:

i) précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

ii) comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.

La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne, y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;

b) immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches.

c) si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;

d) lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément aux points e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;

e) si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) prend effet ou à laquelle il y est fait objection:

i) adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visé dans l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou

ii) soumet au comité visé à l'article 4 bis, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;

f) si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les quatre-vingt dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

À partir de la date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué a été exprimée en vertu de l'article 4 ter, paragraphe 5, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) concernant ce pays tiers vient à expiration.

Si la Commission présente une proposition législative visée au point h), la période de suspension visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;

g) toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;

h) si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;

i) les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I;

j) lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, les actes d'exécution ou les actes délégués concernant ce pays tiers viennent à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet d'une obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne.

Si le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point est d'application.