Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du cadre de confiance établi par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution contenant les spécifications techniques et les règles aux fins de:
a)délivrer et de vérifier de manière sécurisée les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1;
b)garantir la sécurité des données à caractère personnel, en tenant compte de la nature des données;
c)compléter les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris le système de codification et tout autre élément pertinent;
d)définir la structure commune de l’identifiant unique du certificat;
e)délivrer un code-barres valide, sécurisé et interopérable;
f)s’efforcer d’assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques;
g)répartir les responsabilités entre les responsables du traitement et en ce qui concerne les sous-traitants, conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2016/679;
h)veiller à l’accessibilité, pour les personnes handicapées, des informations lisibles par l’homme contenues dans le certificat numérique et dans le certificat sous forme papier, conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par le droit de l’Union.
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, en particulier pour garantir la mise en œuvre dans les délais du cadre de confiance, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 3. Les actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe restent en vigueur pendant la période d’application du présent règlement.