Cette opération est fondée sur une analyse objective des possibilités d'accueil du trafic aérien, compte tenu des différents types de trafic à l'aéroport, de la saturation de l'espace aérien susceptible de survenir au cours de la période de coordination et de la situation en termes de capacité.
En vue des conférences de planification horaire, les paramètres sont communiqués en temps utile au coordonnateur de l'aéroport, avant que n'ait lieu l'attribution initiale de créneaux horaires.
2. Aux fins de l'opération visée au paragraphe 1, le coordonnateur définit, si l'État membre ne l'a pas fait, les intervalles de coordination pertinents après consultation du comité de coordination et conformément à la capacité établie. 3. La détermination des paramètres et la méthodologie utilisée ainsi que tous les changements y afférents sont examinés en détail au sein du comité de coordination en vue d'accroître la capacité et le nombre des créneaux horaires pouvant être attribués, avant qu'une décision finale sur les paramètres d'attribution des créneaux horaires soit prise. Tous les documents pertinents sont mis à la disposition des parties intéressées qui en font la demande.
Article R6321-16 L'arrêté qualifiant l'aérodrome d'aéroport coordonné précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 Ces paramètres sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Article R6321-17 Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, […]
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