Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
1.   Sans préjudice des compétences des États membres et aux fins d'aider les autorités visées à l'article 29 à détecter les mouvements de marchandises faisant l'objet d'opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données déclarées par les transporteurs (ci-après dénommé «répertoire du transport»). Ces autorités ont directement accès au répertoire du transport. Elles ne peuvent utiliser le répertoire du transport, notamment pour analyser les données et échanger des informations, qu'aux seules fins du présent règlement. 2.  

Dans le cadre de la gestion du répertoire du transport, la Commission est habilitée:

a) 

à accéder au contenu des données ou à l'extraire et à le conserver, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à utiliser des données dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle. La Commission met en place des garanties suffisantes, et notamment des mesures techniques et organisationnelles ainsi que des exigences de transparence concernant les personnes concernées. Ces personnes disposent d'un droit d'accès à ces données et de rectification de celles-ci;

b) 

à comparer et à différencier les données rendues accessibles dans le répertoire du transport ou extraites de celui-ci, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données ainsi qu'à les analyser dans le respect du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

c) 

à mettre les données du répertoire du transport à la disposition des autorités visées à l'article 29 du présent règlement, en utilisant un procédé électronique de traitement des données.

3.  

Les données visées au présent article concernent en particulier les mouvements des conteneurs et/ou des moyens de transport ainsi que les marchandises et les personnes concernées par ces mouvements. Il s'agit notamment des données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles:

a) 

pour les mouvements de conteneurs:

—  numéro du conteneur, —  statut de chargement du conteneur, —  date du mouvement, —  type du mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.), —  nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport, —  numéro du voyage, —  lieu, —  lettre de voiture ou autre document de transport; b) 

pour les mouvements des moyens de transport:

—  nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport, —  lettre de voiture ou autre document de transport, —  nombre de conteneurs, —  poids du chargement, —  description et/ou codification des marchandises, —  numéro de réservation, —  numéro des scellés, —  lieu de premier chargement, —  lieu de déchargement final, —  lieux de transbordement, —  date présumée d'arrivée au lieu de déchargement final; c) 

pour les personnes intervenant dans les mouvements relevant des points a) et b): les nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, nationalité, sexe et adresse;

d) 

pour les entreprises intervenant dans les mouvements relevant des points a) et b): les raison sociale, raison commerciale, siège de l'entreprise, numéro d'enregistrement, numéro d'identification pour la TVA et numéro d'identification pour les droits d'accises, ainsi que les adresses des propriétaires, expéditeurs, destinataires, commissionnaires de transport, transporteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale.

4.  

En ce qui concerne les mouvements des conteneurs visés au paragraphe 3 du présent article, la Commission crée et gère un répertoire des messages sur le statut des conteneurs (ci-après dénommé «répertoire CSM»). Les autorités visées à l'article 29 ont directement accès au répertoire CSM. Les transporteurs visés au paragraphe 1 du présent article qui conservent des données relatives aux mouvements et au statut des conteneurs ou qui font effectuer cette conservation pour leur compte notifient les messages sur le statut des conteneurs («Container Status Messages» ou CSM) aux autorités douanières des États membres dans l'un des cas suivants:

a) 

conteneurs en provenance d'un pays tiers destinés à être introduits, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union, à l'exclusion:

—  des conteneurs destinés à rester à bord du même navire au cours de son voyage et à quitter le territoire douanier de l'Union à bord dudit navire, et —  des conteneurs destinés à être déchargés et rechargés sur le même navire au cours de son voyage, afin de permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises et à quitter le territoire douanier de l'Union à bord dudit navire; b) 

pour les envois de marchandises conteneurisées quittant, à bord d'un navire, le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers et relevant du champ d'application de:

—  l'article 2 de la directive 92/84/CEE du Conseil ( 4 ); —  l'article 2 de la directive 2011/64/UE du Conseil ( 5 ); ou —  l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil ( 6 ).

Les transporteurs transmettent directement les données au répertoire CSM.

5.  

Les CSM sont notifiés:

a) 

depuis le moment où le conteneur a été signalé comme vide avant son introduction sur le territoire douanier de l'Union ou sa sortie de celui-ci jusqu'au moment où il est à nouveau signalé comme vide;

b) 

trois mois au moins avant l'arrivée physique sur le territoire douanier de l'Union et jusqu'à un mois après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, lorsque les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements «conteneur vide» pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du transporteur; ou

c) 

trois mois au moins après la sortie du territoire douanier de l'Union, lorsque les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements «conteneur vide» pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du transporteur.

6.  

Les transporteurs notifient les CSM dans les cas suivants, ou dans des cas équivalents, dans la mesure où ils sont connus du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques de celui-ci:

—  confirmation de la réservation, —  arrivée dans une installation de chargement ou de déchargement, —  départ d'une installation de chargement ou de déchargement, —  chargement sur un moyen de transport ou déchargement d'un moyen de transport, —  ordre d'empotage ou de dépotage, —  confirmation d'empotage ou de dépotage, —  mouvements à l'intérieur du terminal, —  inspection à l'entrée du terminal, —  envoi pour une réparation importante.

Chaque État membre prévoit des sanctions pour manquement à l'obligation de fournir des données ou pour fourniture de données incomplètes ou erronées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

7.   Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel relevant du paragraphe 2, points b) et c).

Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour détecter les mouvements des marchandises visés au paragraphe 1 sont immédiatement effacées ou anonymisées. En tout état de cause, elles ne peuvent être conservées que pendant une durée maximale de trois ans.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisée.

8.   Les données reçues des transporteurs ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être conservées plus de cinq ans. 9.   La Commission et les États membres protègent les informations commerciales confidentielles reçues des transporteurs.

La Commission et les États membres imposent les règles de sécurité les plus élevées aux niveaux technique, organisationnel et personnel en matière de secret professionnel ou d'autres obligations de confidentialité équivalentes à leurs experts désignés, conformément au droit national et de l'Union.

La Commission et les États membres veillent à ce qu'il soit donné suite aux demandes adressées par d'autres États membres en vue d'obtenir le traitement confidentiel des informations échangées au moyen du répertoire CSM.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

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