Lorsque, sur la base d'une demande d'assistance administrative ou d'une communication faite en vertu du présent règlement, les autorités nationales décident d'entreprendre une action comportant certains éléments qui ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'autorisation ou sur réquisition de l'autorité judiciaire, doivent être communiqués, dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement:
— les informations relatives à l'application des réglementations douanière et agricole qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins — les éléments essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique frauduleuse.Toutefois, une telle communication doit être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.