1. Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, ainsi que les informations obtenues dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsqu'elle est menée par les services de la Commission, sont traitées conformément à l'article 45. 2. L'article 12 est applicable mutatis mutandis aux constatations et aux informations visées au paragraphe 1. 3. Aux fins de leur utilisation au titre de l'article 12, les documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces derniers.
[…] la Commission européenne a informé la République tchèque, en réponse à la demande de celle-ci d'être dispensée de l'obligation de mettre à disposition les montants correspondant aux droits constatés qui étaient irrécouvrables, que les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 1 n'étaient réunies dans aucun des cas en cause. […] relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO 1997, L 82, p. 1). 3 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 515/97. 4 Voir l'article 74, […]
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