Les missions communautaires dans des pays tiers visées au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes:
a)la mission peut être entreprise à l'initiative de la Commission, le cas échéant sur la base d'éléments d'information fournis par le Parlement européen, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres;
b)participent aux missions, des agents de la Commission désignés à cet effet et des agents désignés à cet effet par le ou les États membres concernés;
c)la mission peut également, avec l'accord de la Commission et des États membres concernés, être exécutée, dans l'intérêt communautaire, par les agents d'un État membre, notamment en application d'un accord bilatéral d'assistance avec un pays tiers; dans ce cas, la Commission est informée des résultats de la mission.
3. La Commission informe les États membres et le Parlement européen des résultats des missions effectuées en application du présent article.
Par lettre du 20 janvier 2015, la Commission européenne a informé la République tchèque, en réponse à la demande de celle-ci d'être dispensée de l'obligation de mettre à disposition les montants correspondant aux droits constatés qui étaient irrécouvrables, que les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 1 n'étaient réunies dans aucun des cas en cause. […]
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