[Article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012]
Seuil de compensation
Les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation sont les suivantes:
a)1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré;
b)1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré;
c)3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré;
d)3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré;
e)4 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).
EMIR Refit 1 a modifié l'article 9 d'EMIR 2 de manière à supprimer l'obligation de reporting qui pesait sur les NFC- 3 . […] notamment, les modalités de reporting. […] [2] L'article 9 d'EMIR a été modifié par l'article 1.7 (b) d'EMIR Refit. [3] Contreparties non financières (Non Financial Counterparties ou NFC) dont les positions ne dépassent aucun des seuils de compensation listés à l'article 11 du Règlement délégué (UE) No 149/2013. [4] Contrepartie financière (Financial Counterparty). [5] Questions and Answers – Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, […]
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