Article 7 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.  

La commercialisation de colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de différentes espèces de fruits, de légumes ou de fruits et légumes est autorisée sous réserve:

a) 

que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun d'entre eux réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l'absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation;

b) 

qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre, et

c) 

que le mélange ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur.

2.   Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas aux produits présents dans un mélange qui ne relèvent pas du secteur des fruits et légumes visé à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). 3.  

Si les produits incorporés dans un mélange proviennent de plus d’un État membre ou pays tiers, les noms complets des pays d’origine peuvent être remplacés par l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient:

a) 

‘mélange de fruits originaires de l’UE’, ‘mélange de légumes originaires de l’UE’ ou ‘mélange de fruits et légumes originaires de l’UE’;

b) 

‘mélange de fruits originaires de pays tiers’, ‘mélange de légumes originaires de pays tiers’ ou ‘mélange de fruits et légumes originaires de pays tiers’;

c) 

‘mélange de fruits originaires de l’UE et de pays tiers’, ‘mélange de légumes originaires de l’UE et de pays tiers’ ou ‘mélange de fruits et légumes originaires de l’UE et de pays tiers’.