1. Les États membres peuvent demander le remboursement par l'Union de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 ont été remplies pendant une durée de trois ans sur les quatre années écoulées, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide effectivement payée ainsi que la répartition du fonds opérationnel: montant total, contributions de l'Union, des États membres (aide financière nationale), des organisations de producteurs et des membres.
2. La Commission décide d’approuver ou de rejeter la demande. La demande est rejetée lorsque les règles applicables à l'autorisation et au remboursement de l'aide financière nationale n'ont pas été respectées ou lorsque les règles applicables aux organisations de producteurs, au fonds opérationnel et aux programmes opérationnels établies dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no1234/2007 n'ont pas été respectées par l'État membre demandeur.
3. Lorsqu’un remboursement de l’aide par l'Union a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission conformément à la procédure décrite à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission ( 11 ).
4. L’aide financière nationale est remboursée par l'Union jusqu’à concurrence de 60 % de l’aide financière nationale accordée à l’organisation de producteurs. ►M8 Le montant du remboursement ne dépasse pas 48 % de l’aide financière visée à l’article 103 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. ◄