Article 5 du Règlement (CE) 883/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 6, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d'un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.

Ces dépenses et recettes sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre d’un exercice budgétaire «N» commençant le 16 octobre de l'année «N-1» et allant jusqu'au 15 octobre de l'année «N».

Toutefois:

a) les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:

 au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application

 ou

 au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;

b) les recettes affectées pour lesquelles l'État membre est redevable envers la Commission sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation communautaire, expire;

c) les corrections décidées par la Commission, dans le cadre de l'apurement des comptes et de l'apurement de conformité, sont déduites ou ajoutées directement par la Commission aux paiements mensuels visés, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission ( 10 ). Toutefois, les États membres incluent les montants correspondants à ces corrections dans la déclaration établie au titre du mois pour lequel les corrections sont effectuées.

2.  Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l'organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l'organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l'exercice budgétaire.

3.  Les dépenses à déclarer ne tiennent pas compte des réductions opérées en application de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.

4.  Les dépenses et les recettes affectées déclarées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des mois précédents du même exercice budgétaire.

Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant. Elles sont, le cas échéant, régularisées lors de l’apurement comptable de l’année concernée.

5.  Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l'annulation est signalée à l'organisme payeur.

6.  Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:

a) à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;

b) à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.

7.  Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.