Article 39 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.   Le plan de reconnaissance est mis en œuvre par périodes annuelles à partir du 1er janvier. Les États membres peuvent autoriser les groupements de producteurs à fractionner ces périodes annuelles en périodes semestrielles.

Pour la première année de mise en œuvre conformément à la date proposée visée à l’article 37, point b), le plan de reconnaissance commence à être mis en œuvre:

a) 

le 1er janvier suivant la date de son acceptation par l'autorité compétente de l'État membre, ou

b) 

le premier jour civil suivant la date de son acceptation.

La première année de mise en œuvre du plan de reconnaissance s'achève en tout état de cause le 31 décembre de la même année.

2.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des modifications soient apportées aux plans pendant leur mise en œuvre. Ces demandes sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les plans de reconnaissance peuvent être modifiés au cours d’une période annuelle ou semestrielle sans autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l’aide, ces modifications doivent être communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre par le groupement de producteurs.

Les groupements de producteurs peuvent être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre, au cours d’un exercice donné et pour cet exercice-là, à augmenter le montant total des dépenses fixées dans un plan de reconnaissance de 5 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage maximal à fixer par l’État membre, à condition dans les deux cas que les objectifs généraux du plan de reconnaissance soient maintenus et que le total des dépenses de l’Union au niveau de l’État membre concerné ne dépasse pas le montant de la participation de l’Union allouée à cet État membre, conformément à l’article 47, paragraphe 4.

En cas de fusion de groupements de producteurs, telle que visée à l’article 48, la limite de 5 % est appliquée au montant total des dépenses fixé dans les plans de reconnaissance de l’entité résultant de la fusion des groupements de producteurs.

3.   Pour toute modification du plan, l’autorité compétente de l'État membre prend une décision dans les trois mois suivant la réception de la demande de modification, après l’examen des justifications apportées. Toute demande de modification pour laquelle une décision n’est pas prise dans ledit délai est considérée comme rejetée. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court.