À la suite des contrôles de conformité visés à l’article 111, l’autorité compétente de l’État membre, le cas échéant:
a)accepte provisoirement le plan et accorde la préreconnaissance;
b)demande que des modifications soient apportées au plan, y compris en ce qui concerne sa durée. En particulier, l’État membre examine si les étapes proposées ne sont pas exagérément longues et exige des modifications lorsqu’un groupement de producteurs peut satisfaire aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007;
c)rejette le plan, en particulier dans le cas où les entités juridiques ou toute partie clairement définie de ces entités demandant la préreconnaissance en tant que groupements de producteurs répondent déjà aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs.
L’acceptation provisoire ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).
4. L’autorité compétente de l’État membre notifie à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les décisions d’acceptation provisoire des plans de reconnaissance et les implications financières de ces plans, en utilisant les modèles établis à l’annexe V ter. 5. Une fois que les coefficients d’attribution visés à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, ont été fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux groupements de producteurs concernés la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. Lorsqu’un groupement de producteurs ne retire pas son plan, l’autorité compétente accepte définitivement ce plan sous réserve des modifications qu’elle peut juger nécessaires. 6. L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’entité juridique ou à la partie clairement définie de l’entité juridique les décisions visées aux paragraphes 3 et 5.