Article 38 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.   L’autorité compétente de l’État membre prend l’une des décisions visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent la réception d’un projet de plan de reconnaissance accompagné de toutes les pièces justificatives. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court. 2.   Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires concernant l'admissibilité des actions et des dépenses dans le cadre des plans de reconnaissance, et notamment des règles relatives à l'admissibilité des investissements, aux fins du respect par les groupements de producteurs des critères de reconnaissance des organisations de producteurs visés à l'article 125 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. 3.  

À la suite des contrôles de conformité visés à l’article 111, l’autorité compétente de l’État membre, le cas échéant:

a) 

accepte provisoirement le plan et accorde la préreconnaissance;

b) 

demande que des modifications soient apportées au plan, y compris en ce qui concerne sa durée. En particulier, l’État membre examine si les étapes proposées ne sont pas exagérément longues et exige des modifications lorsqu’un groupement de producteurs peut satisfaire aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007;

c) 

rejette le plan, en particulier dans le cas où les entités juridiques ou toute partie clairement définie de ces entités demandant la préreconnaissance en tant que groupements de producteurs répondent déjà aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs.

L’acceptation provisoire ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).

4.   L’autorité compétente de l’État membre notifie à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les décisions d’acceptation provisoire des plans de reconnaissance et les implications financières de ces plans, en utilisant les modèles établis à l’annexe V ter. 5.   Une fois que les coefficients d’attribution visés à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, ont été fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux groupements de producteurs concernés la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. Lorsqu’un groupement de producteurs ne retire pas son plan, l’autorité compétente accepte définitivement ce plan sous réserve des modifications qu’elle peut juger nécessaires. 6.   L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’entité juridique ou à la partie clairement définie de l’entité juridique les décisions visées aux paragraphes 3 et 5.