Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés à l’article 122, premier alinéa, point c), et à l’article 125 ter, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment en ce qui concerne:
a) la connaissance de la production de leurs membres;
b) la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres;
c) la gestion commerciale et budgétaire, et
d) la comptabilité centralisée et un système de facturation.