En définissant le nombre minimum de membres d’une organisation de producteurs en application de l’article 125 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d’entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimum de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés à chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d’entités juridiques.
Article 21 - Nombre minimum de producteurs
Version22 juin 2011
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Version1 septembre 2011
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Version1 octobre 2011
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Version11 octobre 2011
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Version1 novembre 2011
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Version1 janvier 2012
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Version29 janvier 2012
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Version5 avril 2012
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Version28 avril 2012
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Version30 mai 2012
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Version1 septembre 2012
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Version26 octobre 2012
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Version19 avril 2013
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Version1 juillet 2013
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Version12 octobre 2013
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Version17 mai 2014
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Version1 octobre 2014
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Version28 octobre 2014
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2016 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2017 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-516/16, Arrêt de la Cour, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contre Agrarmarkt Austria, 20 décembre 2017
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 103 quater, de l'article 103 quinquies, paragraphe 2, et de l'annexe I, […] p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), des articles 65, 66 et 69 du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007, L 350, […]
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