Article 36 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.   Une entité juridique ou une partie clairement définie d’une entité juridique présente le plan de reconnaissance visé à l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement(CE) no 1234/2007 à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le siège social de l’entité est établi. 2.  

Les États membres arrêtent:

a) 

les critères minimaux auxquels doivent répondre l’entité juridique ou la partie clairement définie de l’entité juridique pour pouvoir présenter un plan de reconnaissance;

b) 

les règles pour l’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans de reconnaissance;

c) 

la période au cours de laquelle il est interdit à un ancien membre d’une organisation de producteurs d’adhérer à un groupement de producteurs après avoir quitté l’organisation de producteurs, en ce qui concerne les produits pour lesquels l’organisation de producteurs a été reconnue;

d) 

les procédures administratives pour l’approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance, et

e) 

les règles destinées à éviter qu’un producteur ne bénéficie de l’aide accordée par l’Union aux groupements de producteurs pendant plus de 5 ans.