1. Avant d’octroyer un paiement, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide présentées par les groupements de producteurs, ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage.
2. À la suite de la présentation de la demande d’aide visée à l’article 45, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux groupements de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide pour l’année considérée.
Ces contrôles portent en particulier sur:
a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée, et
b) la valeur de la production commercialisée ainsi que la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan de reconnaissance et les dépenses réalisées.
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide.
Tous les groupements de producteurs sont contrôlés au moins une fois tous les cinq ans.
3 bis. Les résultats des contrôles sur place visés au paragraphe 2 sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique, confirmant ainsi la probabilité d’irrégularités concernant des actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation permet de déterminer également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l’action corrective et préventive nécessaire.
Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.
3 ter. L’État membre détermine, sur la base d’une analyse des risques, quels sont les groupements de producteurs à contrôler sur place.
L’analyse des risques tient compte en particulier:
a) du montant de l’aide;
b) des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes;
c) d’un facteur aléatoire; et
d) d’autres paramètres à définir par les États membres.
4. Les articles 105 et 107 s’appliquent mutatis mutandis.