1. Avant d’approuver le plan de reconnaissance d’un groupement de producteurs en vertu de l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres procèdent à un contrôle sur place de l’entité juridique ou de la partie clairement définie de l’entité juridique.
2. Les États membres vérifient par tous les moyens utiles, y compris par des contrôles sur place:
a) l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance;
b) la cohérence économique et la qualité technique du plan, le sérieux des estimations, ainsi que la programmation de son exécution;
c) l’admissibilité des actions ainsi que l’admissibilité et le caractère raisonnable des dépenses proposées, et
d) la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec la législation nationale et la législation de l'Union applicable en matière, notamment, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale.