Article 71 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander une avance de la partie de l’aide correspondant aux dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel pour la période de trois ou quatre mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d’avance.

2.  Les demandes d’avance sont présentées, selon la décision de l’État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre.

Le total des avances au titre d’un exercice donné ne peut excéder 80 % du montant initialement approuvé de l’aide pour le programme opérationnel concerné.

3.  L'octroi d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant conformément au règlement (CEE) no 2220/85 ( 7 ).

Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières aux fonds opérationnels ont été collectées conformément à l’article 52 et à l’article 53 du présent règlement et que les avances précédentes et la participation correspondante de l’organisation de producteurs ont effectivement été dépensées.

4.  Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées pendant l'année du programme en cours et sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.

La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.

5.  L’exigence principale, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85, est l’exécution des opérations figurant dans les programmes opérationnels, dans le respect des engagements prévus à l’article 61, points b) et c), du présent règlement.

En cas de non-respect de l’exigence principale ou en cas de manquement grave aux engagements prévus à l’article 61, points b) et c), la garantie est acquise, sans préjudice d’autres sanctions et pénalités à appliquer conformément au chapitre V, section 3.

En cas de non-respect d’autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l’irrégularité constatée.

6.  Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.