Sans préjudice des sanctions décrites dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1234/2007, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1234/2007, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Article 144 - Sanctions nationales
Version22 juin 2011
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Version1 septembre 2011
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Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2016 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2017 |
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