Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a) tous les critères d’admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, le cadre national ou la stratégie nationale puissent être contrôlés;
b) les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles, et
c) des contrôles soient prévus afin d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.
L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, […]
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