1. Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe IX.
2. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer, d’une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard dans les cas suivants:
a) |
lorsque de tels taux forfaitaires sont indiqués à l’annexe IX; |
b) |
pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d’un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d’une mesure de protection de l’environnement, et |
c) |
pour les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des actions en faveur de l'environnement, calculés conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (10). |
Les États membres réexaminent ces taux au moins tous les cinq ans.
3. Pour qu’une action soit admissible, plus de 50 %, en valeur, des produits concernés par cette action sont ceux pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue. Pour être pris en compte dans les 50 %, les produits doivent provenir des membres de l’organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. L'article 50 s’applique mutatis mutandis au calcul de la valeur.
4. Les règles ci-après s'appliquent aux actions en faveur de l'environnement:
a) |
il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu’elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison; |
b) |
les engagements portant sur une limitation des apports d’engrais, de produits phytosanitaires ou d’autres intrants ne sont acceptés que s’il est possible d’évaluer la limitation de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés; |
c) |
les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement sont dûment motivées et vont au-delà des exigences fixées par l'État membre conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (11). |
Les États membres fixent, dans les stratégies nationales visées à l'article 55 du présent règlement, un pourcentage maximum des dépenses annuelles au titre d'un programme opérationnel qui peuvent être effectuées pour les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement. Ce pourcentage n'excède pas 20 %, sauf pour tenir compte des circonstances nationales/régionales spécifiques à justifier dans la stratégie nationale.
5. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d’amortissement fiscal excède cinq ans.
Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:
a) |
ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs, ou |
b) |
soustraite du coût de remplacement. |
6. Des investissements ou des actions peuvent être mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux des membres producteurs de l’organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, y compris en cas d'externalisation des actions à des membres de l’organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel. Si le membre producteur quitte l'organisation de producteurs, les États membres s'assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle soit récupérée. Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que l'organisation de producteurs n'est pas tenue de récupérer les investissements ou leur valeur résiduelle.
7. Les investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces investissements et actions poursuivent les objectifs visés à l'article 103 quarter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris ceux visés à l'article 122, paragraphe 1, point c), dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 103 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.