1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d’une aide.
2. L’État membre examine la demande d'aide reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine:
a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande;
b) le montant payable au bénéficiaire après examen de la recevabilité de la demande.
3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés au paragraphe 2, points a) et b).
Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée si l’organisation de producteurs ou le groupement de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle ou il n’est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs.
5. Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d’aide, les valeurs déclarées et approuvées sont utilisées lors de l'établissement des montants en application du paragraphe 2, points a) et b).