Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mai 2023, n° 2100978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 3 mars 2023, la société coopérative agricole Pardi, représentée par Me Burban, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge le remboursement de la somme de 354 502,79 euros correspondant aux aides indûment versées pour les années 2017 et 2018, ainsi qu’au recouvrement de pénalités, et d’intérêts de retard, ensemble la décision du 25 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux, et de prononcer le remboursement, à son profit, des aides, pénalités et intérêts de retard pour un montant de 353 343,62 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 18 septembre 2020 en tant qu’elle lui applique des pénalités d’un montant de 179 205,98 euros, ensemble la décision du 25 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux, et de prononcer le remboursement, à son profit, de ces pénalités, pour un montant de 179 205,98 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’attribution de l’aide au titre des fonds opérationnels pour les années 2017 et 2018 est créatrice de droits et régulière ; elle ne peut donc faire l’objet d’un retrait ; l’irrégularité de cette décision ne permettrait son retrait que dans un délai de quatre mois dépassé en l’espèce ;
— subsidiairement, l’application de pénalités méconnaît les dispositions de l’article 117 du règlement (UE) 543/2011 et de l’annexe I de l’arrêté du 30 septembre 2008 dès lors qu’elle n’est pas responsable de la prise en compte d’un montant non admissible des dépenses.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation et de remboursement de la somme réclamée sont partiellement irrecevables, dès lors que la présentation du recours gracieux, qui ne portait exclusivement sur l’application de pénalités, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l’encontre de la décision constatant l’inéligibilité de certaines dépenses ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Organisation de producteur dans le secteur des fruits et légumes, la société coopérative agricole (SCA) Pardi a constitué un fonds opérationnel au titre duquel elle a bénéficié, pour les années 2017 et 2018, d’aides financières de l’Union européenne. La SCA Pardi doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge le remboursement de la somme de 354 502,79 euros correspondant aux aides indûment versées pour les années 2017 et 2018, ainsi qu’au recouvrement de pénalités, et d’intérêts de retard, ensemble la décision du 25 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux. La SCA Pardi demande également le remboursement de la somme totale de 353 343,62 euros et, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions en tant qu’elles concernent les pénalités ainsi que le remboursement de la somme de 179 205,98 euros à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Et aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ".
3. La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux programmes d’investissement des entreprises constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions. Toutefois, la décision en litige a pour objet, outre l’application de pénalités et d’intérêts de retard au titre des aides indûment versées au titre des fonds opérationnels 2017 et 2018, de minorer le montant de l’aide versée au titre du fonds opérationnel 2017 de 78 085,90 euros, pour établir à 977 739,54 euros le montant définitif de cette aide, et de minorer le montant de l’aide versée au titre du fonds opérationnel 2018 de 90 270 euros pour établir à 1 244 509,60 euros le montant définitif de cette aide. Ce faisant, la directrice générale de FranceAgriMer a tiré les conséquences du non-respect des conditions posées par la décision d’octroi de l’aide, et n’a donc pas procédé à son retrait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’octroi de l’aide au titre des fonds opérationnels 2017 et 2018 ne pouvait faire l’objet d’un retrait doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 117 du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : " 1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d’une aide. / 2. L’État membre examine la demande d’aide reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine : / a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande ; / b) le montant payable au bénéficiaire après examen de la recevabilité de la demande. / 3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés au paragraphe 2, points a) et b). / Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée si l’organisation de producteurs ou le groupement de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle ou il n’est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible. / 4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs. / 5. Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d’aide, les valeurs déclarées et approuvées sont utilisées lors de l’établissement des montants en application du paragraphe 2, points a) et b) ".
5. Pour demander, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 18 septembre 2020 en tant qu’elle lui applique des pénalités et intérêts de retard, la SCA Pardi se prévaut de ce qu’elle n’est pas responsable de la prise en compte du montant admissible et qu’il appartenait à FranceAgriMer de faire application du 2e alinéa du point 3 de l’article 117 précité du règlement d’exécution du 7 juin 2011, dès lors d’une part que les erreurs commises quant aux valeurs de la production commercialisée n’avaient pas été décelées lors des précédents contrôles, et d’autre part qu’elle a établi cette valeur de la production commercialisée conformément à la fiche pédagogique émise par FranceAgriMer lui-même. Toutefois, alors que FranceAgriMer a considéré, sans être contesté sur ce point, que « la méthode de détermination de la valeur de la production commercialisée tant pour 2017 que pour 2018 suivie par (l') organisation de producteurs pour établir les demandes de financement UE a eu pour effet de » comptabiliser « deux fois les charges de structure », il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur de comptabilisation des charges soit due au rapprochement des comptes 601/607 relatifs aux achats, et des comptes 701/707 relatifs aux ventes, mais bien d’une double comptabilisation des charges qui a eu pour effet de gonfler les dépenses éligibles aux aides de l’Union européenne. Dans ces conditions, la SCA Pardi ne saurait imputer sa propre erreur aux mentions figurant dans la fiche pédagogique établie par FranceAgriMer. Par ailleurs, si des erreurs similaires qu’aurait commises la SCA Pardi n’ont pas été décelées par FranceAgriMer lors du contrôle opéré au titre du fonds opérationnel 2016, ce qui a conduit la responsable des programmes et fonds opérationnels de cet établissement à indiquer par courriel du 30 août 2017 qu’aucune anomalie n’a été détectée, cette circonstance ne saurait conduire, à elle seule, à considérer que la SCA n’est pas responsable des déclarations qu’elle a effectuées au titre des fonds opérationnels 2017 et 2018. Enfin, si FranceAgriMer n’a pas relevé d’anomalie dans son rapport récapitulatif de contrôle des programmes opérationnels établi à la fin du contrôle du fonds opérationnel de l’exercice 2017, cette circonstance ne saurait, alors au demeurant que la SCA Pardi ne fait état d’aucune règle qui aurait empêché la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles de procéder à un nouveau contrôle au titre de cet exercice 2017 et d’un contrôle au titre de l’exercice 2018, exonérer la SCA Pardi de sa responsabilité lorsqu’elle a doublement déclaré des charges pour justifier du montant de l’aide demandée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par FranceAgriMer, que la SCA Pardi n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 18 septembre 2020, ensemble la décision du 25 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux, ni l’annulation de la décision du 18 septembre 2020 en tant qu’elle lui applique des pénalités d’un montant de 179 205,98 euros.
Sur les conclusions aux fins de remboursement :
7. Il résulte de ce qui précède que la SCA Pardi n’est ni fondée à demander le remboursement des aides, pénalités et intérêts de retard pour un montant total de 353 343,62 euros ni fondée à demander le remboursement des pénalités pour un montant de 179 205,98 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre FranceAgriMer, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société coopérative agricole Pardi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Pardi, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de Mme Serbellone, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J-M. Laso
La greffière,
signé
A. Serbellone
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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