Article 30 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n’est pas producteur peut être acceptée comme membre d’une organisation de producteurs.

2.  En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l’article 122, premier alinéa, point a) iii), et l'article 125 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

3.  Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:

a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions établies au paragraphe 2.