Article 31 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de participations qu'une personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations doit être inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des participations. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des participations qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que l'abus de pouvoir de cette personne morale soit en tout état de cause évité.

Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations fixé par l'État membre en application du premier alinéa ne s'applique qu'après la fin du programme opérationnel.

2.  Les autorités des États membres procèdent à des contrôles des droits de vote et des participations, y compris des contrôles de l'identité des personnes physiques ou morales détenant les participations des membres de l'organisation de producteurs qui sont elles-mêmes des personnes morales.

3.  Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres peuvent adopter des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.