1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.
Sur le terrain de la compétence, l'essentiel est désormais stabilisé : le défendeur domicilié sur le territoire de la JUB relève de l'article 4 du règlement Bruxelles I bis, le défendeur établi dans un État tiers relève de l'article 71 ter, paragraphe 2, qui renvoie aux chefs de compétence du chapitre II. […]
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