1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.
Les dispositions de l'article L. 613-27 al. 2 du CPI selon lesquelles « Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'[INPI], aux fins d'inscription au Registre national des brevets » sont relatives à la publicité des décisions de justice mais sont sans conséquence sur les effets d'un jugement qui annule les revendications d'un brevet. […] La décision d'annulation d'un brevet d'invention a, conformément à cet article, un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, […]
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