Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.
Article 9 - Responsabilité du fait de grève ou de lock out
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 11 janvier 2009 |
Décisions • 4
[…] 33. À la lumière de l'objectif poursuivi au titre de l'article 1 er , paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II, et ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt BMA Nederland, cette exclusion couvre la responsabilité/les « obligations non contractuelles » des organes sociaux, y compris des dirigeants, qui existent « pour des raisons propres au droit des sociétés » (9). […]
[…] 2. Le règlement (CE) no 593/2008 5. L'article 9 du règlement no 593/2008 ( 3 ), intitulé « Lois de police », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. 2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. »
[…] Le règlement Rome II retient un certain nombre de critères de rattachement fixes. Sur ce point, ce règlement se caractérise par l'énonciation, en l'absence de choix exprimé par les parties quant à la loi applicable aux obligations non contractuelles (voir article 14), d'une part, d'une règle générale (article 4) et, d'autre part, de cinq règles de conflit de lois spéciales (articles 5 à 9 ( 6 ) du règlement).
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