Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2007
Sortie de vigueur : 11 janvier 2009

1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.   Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3.   S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

Décisions283


1Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 18 janvier 2016, n° 2014051194

[…] Par cet acte et aux audiences en date des 12 juin 2015 et 16 octobre 2015, X France demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, au visa de l'article L.442-6 | 2° et 5° et D.442-3 du code de commerce, des articles 4 et 16 du Règlement UE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, de : […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2015, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 mars 2021, n° 19/09361
Infirmation

[…] ' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1 er avril 2019 en toutes ses dispositions ; II. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 4 de la Convention de Rome, les articles 4 et 6 du Règlement Rome II, et l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, ' DIRE ET JUGER les sociétés Cosmopharma, Y International et Y Z MAL FONDEES en leurs demandes ; En conséquence,

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 3 octobre 2023, n° 22/05113
Infirmation partielle

[…] 40- Il sera rappelé en premier lieu qu'en application de l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d' assurance le prévoit, et le régime juridique de l' assurance est soumis à la loi de ce contrat.

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Commentaires46


Village Justice · 20 décembre 2023

Quant à la compétence des tribunaux, l'entreprise française aura deux choix : soit assigner devant le tribunal du domicile du défendeur, et donc le tribunal espagnol, ou devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; et ce, en application des articles 4 et 7.2 du Règlement (CE) n° 1215/2012.

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Village Justice · 26 juillet 2023

article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33,222-33-2-3,225-4-1,225-4-13,225-5,225-6,227-23 et 227-24 et 421-2-5 du Code pénal. […]

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www.kubnick-avocat.fr · 1er juin 2023

La loi qui régit l'action du tiers subrogé dans les droits d'une personne lésée contre l'auteur d'un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, est celle du pays où le dommage survient en vertu de la règle générale posée à l'article 4 du règlement Rome II.

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