1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Tribunal Judiciaire de Paris, Décision n° RG 22/04017 du 12 mars 2026, Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher Premier jugement très attendu du Tribunal Judiciaire de Paris statuant sur la responsabilité civile extracontractuelle d'une société fondée sur les articles L 225-102-1 et L 225-102-2 du code de commerce et leur donnant le caractère de loi de police. […]
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