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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 21/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A.S. FS FINANS VI |
Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 21/03704 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYV
[L] [K]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
S.A.S. FS FINANS VI A/S
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL RACINE – 57
Me Stéphanie RESCHE – 219
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : [L] LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2025 prorogé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FS FINANS VI A/S, dont le siège social est sis [Adresse 5] Tv., – [Adresse 1] / DANEMARK
Rep/assistant : Me Stéphanie RESCHE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] expose avoir été contactée par la société BDL-BLUE DIAMS LIMITED qui se présentait comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d’investissement.
Madame [L] [K] a décidé d’investir dans des placements décrits comme étant rentables et sécurisés, par l’intermédiaire de la société BDL-BLUE DIAMS LIMITED, à partir de son compte courant ouvert auprès de la banque CIC OUEST. Elle a ainsi réalisé de juin à août 2017, trois virements pour un montant total de 178.478 € au moyen des coordonnées bancaires transmises par la société BDL-BLUE DIAMS LTD.
Les fonds relatifs aux deux derniers paiements étaient versés sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE.
Postérieurement au virement, Madame [L] [K] a compris qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Par acte en date du 28 juillet 2021, Madame [L] [K] a fait assigner la banque CIC OUEST et la société FS FINANS VI A/S en sa qualité de résolution de la banque KOBENHAVNS ANDELSKASSE, devant le Tribunal judiciaire de Nantes, faisant valoir notamment un manquement à leur obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont elle a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [L] [K] demande au Tribunal, de:
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que les sociétés BANQUE CIC OUEST et KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance,
— Juger et retenir que les sociétés BANQUE CIC OUEST et KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, sont responsables des préjudices subis par Madame [K],
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE CIC OUEST et FS FINANS VI A/S à rembourser à Madame [K] la somme de 178.478 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE CIC OUEST et FS FINANS VI A/S à verser à Madame [K] la somme de 35.695,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés BANQUE CIC OUEST et FS FINANS VI A/S à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société BANQUE CIC OUEST n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [K],
— Juger et retenir que la société BANQUE CIC OUEST est responsable des préjudices subis par Madame [K],
— Condamner la société BANQUE CIC OUEST à rembourser à Madame [K] la somme de 178.478 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la société BANQUE CIC OUEST à verser à Madame [K] la somme de 35.695,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société BANQUE CIC OUEST à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la banque CIC OUEST demande au Tribunal, de:
Vu l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les conditions de l’article L .133-21 du Code monétaire et financier sont réunies et ont vocation à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité notamment du régime de responsabilité de droit commun,
Par conséquent, Débouter Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Banque CIC Ouest n’était pas tenue à un devoir de vigilance à l’égard de Madame [L] [K],
— Débouter Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIARE :
— Juger que la Banque CIC Ouest n’était pas tenue d’une obligation d’information, ni de contrôler la légalité des placements et achats de biens divers effectués par Madame [L] [K],
— Juger que Madame [L] [K] ne peut se prévaloir des obligations imputables à la Banque CIC Ouest en matière de déclaration TRACFIN,
— Débouter Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que Madame [L] [K] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité certain et direct entre le préjudice allégué et la faute reprochée,
— Débouter Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [L] [K] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, SELARL RACINE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUBDSIDAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l’égard de la Banque CIC Ouest, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la S.A.S FS FINANS VI A/S demande au Tribunal, de:
Vu l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la
loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu les articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Nantes de :
À titre principal :
— Juger que l’action en responsabilité engagée par Madame [K] à l’encontre de la société FS Finans VI A/S est soumise au droit danois,
— Juger que cette action est prescrite en application des articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015 ;
À titre subsidiaire :
— Débouter Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FS Finans VI A/S ;
En toute hypothèse :
— Condamner Madame [L] [K] à verser à la société FS Finans VI A/S la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Chemla en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir
La société FS FINANS VI A/S soulève la prescription de l’action en application des articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015.
Cependant, le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond, en application de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’action ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée par la société FS FINANS VI A/S est irrecevable.
Sur les demandes de Madame [L] [K]
Madame [L] [K] invoque la responsabilité de la banque CIC OUEST et de la société FS FINANS VI A/S, pour manquement à leur obligation d’information, de conseil, de vigilance, en tant que professionnel.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Madame [L] [K] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la banque CIC OUEST et de la société FS FINANCE VI A/S à leur obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le manquement au devoir général vigilance de la banque
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Autrement dit, la banque prestataire de services n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, Madame [L] [K] a effectué trois virements:
— 3.000 € le 7 juin 2017,
— 28.378 € le 7 juillet 2017,
— 147.100 € le 31 août 2017,
pour un montant total de 178.478 € sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, selon des coordonnées bancaires obtenues de la société BDL-BLUE DIAMS LIMITED.
Madame [L] [K] soutient que les banques auraient dû l’alerter sur les risques liés à ces opérations, dès lors qu’elle a initié des paiements vers le Danemark pour des montants significatifs et concernant des opérations jamais réalisées auparavant par elle.
Cependant, il apparaît que concernant l’identité et l’objet social de la société bénéficiaire, Madame [L] [K] aurait pu s’alerter en en prenant connaissance, avant de procéder à ces virements, et aucun élément ne permettait aux banques de s’interroger sur le caracère douteux de ces virements. Les destinataires de fonds, bénéficiaires du virement, n’étaient inscrits sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
L’identification “ VLD CAPITAL” et “ UPAY CARD LTD” n’était pas non plus de nature à attirer davantage l’attention tant de la banque CIC OUEST que de la société FS FINANS VI A/S.
La nature internationale des opérations n’est pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, le destinataire des fonds se situait dans un Etat de l’Union européenne.
De même, le caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte à raison du paiement inhabituel en son montant, ne saurait être retenu dès lors que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend et qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [K] n’était pas en mesure de couvrir les investissements réalisés. Il ressort ainsi du relevé de compte courant de Madame [K], qu’elle avait approvisionné son compte pour ces virements dont elle a donné un ordre exprès.
Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec ses ressources.
Il apparait à la lecture de ces éléments que Madame [L] [K] a réalisé seule et de sa seule initiative les investissements litigieux et que la banque CIC OUEST n’est intervenue qu’en qualité de prestaire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements.
De même, la société FS FINANS VI A/S n’avait pas de lien contractuel avec Madame [K]. Elles n’étaient donc tenues à son égard, qu’à un devoir général de vigilance, et non à une obligation de mise en garde ou de conseil.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun du banquier, précédemment rappelés, selon le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il n’en ira différemment que si elle se trouve confrontée, à l’occasion des opérations demandées par son client, à des anomalies et des irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.
Il apparait à la lecture des pièces que Madame [L] [K] a souhaité effectuer des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’elle pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Si l’escroquerie dont elle a été victime n’est pas contestée, il ne peut être reproché à la S.A La banque CIC OUEST et à la société FS FINANS VI A/S, de ne pas l’avoir alertée sur les risques liés à des tels investissements, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Madame [L] [K] est ou non un investisseur averti, dans la mesure où elle était en capacité de comprendre et de vouloir investir dans les opérations proposées.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [L] [K] sera déboutée de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [K] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD SELARL RACINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à leur condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A La banque CIC OUEST et de la société FS FINANS VI A/S au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société FS FINANS VI A/S;
DÉBOUTE Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A La banque CIC OUEST et de la société FS FINANS VI A/S;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD SELARL RACINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT quel l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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