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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 juin 2025, C-77/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-77/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 12 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0077 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:432 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 12 juin 2025 (1)
Affaire C-77/24 [Wunner] (i)
NM,
OU
contre
TE
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Action en responsabilité civile intentée par un consommateur ayant sa résidence habituelle dans un État membre contre les dirigeants d’une société de jeux de hasard en ligne enregistrée dans un autre État membre – Action basée sur la prétendue violation de la loi nationale sur les jeux de hasard du premier État membre – Règlement (CE) no 864/2007 – Champ d’application – Exclusions – Article 1er, paragraphe 2, sous d) – Obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés – Nature de la cause de l’action – Violation d’un devoir ou d’une interdiction imposés erga omnes – Absence de pertinence de cette exclusion – Détermination de la loi applicable – Article 4, paragraphe 1 – Pays où le “dommage” survient – Pays depuis lequel le joueur participe aux jeux de hasard en ligne »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle, formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), se rapporte à une action en responsabilité civile intentée, devant les juridictions autrichiennes, par un consommateur ayant sa résidence habituelle en Autriche contre les anciens dirigeants d’une société de jeux de hasard enregistrée à Malte (aujourd’hui en faillite). Le consommateur soutient que l’offre, par cette société, de jeux de hasard en ligne en Autriche sans la concession requise en vertu du droit de cet État constitue un fait dommageable (qui lui a causé des pertes financières importantes), dont ces dirigeants sont responsables.
2. Appelée à déterminer si c’est le droit autrichien ou le droit maltais qui régit ce fait dommageable, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements concernant deux aspects. Tout d’abord, elle souhaite savoir si le règlement (CE) no 864/2007 (2) (ci-après le « règlement Rome II ») est applicable à un tel fait dommageable. Plus précisément, cette juridiction se demande si son article 1er, paragraphe 2, sous d), qui exclut du champ d’application dudit règlement les obligations non contractuelles « découlant du droit des sociétés », couvre ce type de responsabilité des dirigeants pour les actes de la société. À supposer que tel ne soit pas le cas, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est régie par la loi du pays où le « dommage » survient. En substance, la juridiction de renvoi demande en quoi consiste exactement le « dommage » et quel est le lieu où il est survenu dans le contexte d’une telle action.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement Rome II
3. L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II indique que « les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés […] concernant des matières telles que […] la responsabilité personnelle […] des organes pour les dettes de la société […] » sont exclues du champ d’application de ce règlement.
4. L’article 4 du règlement Rome II, intitulé « Règle générale », prévoit, au paragraphe 1, que « [s]auf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
B. Le droit autrichien
5. L’article 1301 de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général, ci-après le « code civil général autrichien ») indique que « [l]a responsabilité d’un dommage causé par un acte illicite peut incomber à plusieurs personnes, dès lors qu’elles y ont contribué conjointement, directement ou indirectement, par l’incitation, la menace, le commandement, l’aide, le recel, etc. ; ou même simplement en manquant à l’obligation particulière d’empêcher le mal ».
6. L’article 1311 du code civil général autrichien prévoit que « [l]e simple événement accidentel est supporté par celui dont les biens ou la personne en sont frappés. Mais si quelqu’un a provoqué cet événement par une faute, s’il a enfreint une loi qui vise à prévenir les dommages accidentels […] il est responsable de tout préjudice qui n’aurait pas eu lieu sans cela ».
7. L’article 3 du Glücksspielgesetz (loi sur les jeux de hasard, ci-après la « loi autrichienne sur les jeux de hasard ») dispose que, « [s]auf disposition contraire de la présente loi fédérale, le droit d’organiser des jeux de hasard est réservé à l’État fédéral (Monopole sur les jeux de hasard) ».
III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
8. Il ressort de la décision de renvoi et des éléments du dossier que la Titanium Brace Marketing Limited (ci-après « la Titanium »), actuellement en liquidation, proposait des jeux de hasard en ligne depuis son siège à Malte. Toutes les installations, y compris les serveurs, utilisées pour cette activité y étaient situées. NM et OU étaient dirigeants de cette société à l’époque des faits. La Titanium dirigeait son activité vers plusieurs pays, dont l’Autriche, par l’intermédiaire du site Internet www.drueckglueck.com. Les consommateurs pouvaient participer, sur ce site Internet, aux jeux en question depuis ce pays. La Titanium était titulaire d’une licence de jeux de hasard délivrée par les autorités maltaises, conformément au droit maltais. Toutefois, elle n’était pas titulaire d’une concession en Autriche conformément à la loi autrichienne sur les jeux de hasard.
9. Pour participer aux jeux de hasard en ligne, les consommateurs devaient créer un compte (ci-après le « compte joueur ») sur le site Internet de la Titanium, ce qui impliquait qu’ils consentent aux conditions générales de cette société (en concluant en fait un contrat de jeux de hasard avec cette dernière). Les consommateurs devaient ensuite alimenter ce compte en utilisant l’une des méthodes proposées, comme le paiement au moyen d’une carte de crédit ou par virement bancaire. En cas de participation à un jeu de hasard, les paris engagés étaient débités de ce compte. Tout gain éventuel serait également crédité sur ce compte. Les clients pouvaient demander le paiement du solde de leur compte joueur auprès de la Titanium.
10. Comme l’exige la loi maltaise, la Titanium détenait un compte bancaire (ci-après le « compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs »), géré par une banque établie à Malte, sur lequel elle déposait les montants correspondant aux soldes cumulés de l’ensemble des comptes joueurs. Ces fonds étaient ainsi maintenus séparés du reste du patrimoine de la société afin de garantir le paiement des créances des joueurs en cas de faillite.
11. Entre le 14 novembre 2019 et le 3 avril 2020, TE, un consommateur ayant sa résidence habituelle à Vienne (Autriche), a participé à des jeux de hasard en ligne par l’intermédiaire du site Internet de la Titanium. Pour alimenter son compte joueur, il a transféré une somme d’argent à partir de son compte bancaire personnel, géré par une banque établie en Autriche, vers le compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs à Malte. Au cours de cette période, il a subi une perte d’un montant total de 18 547,67 euros résultant de cette activité.
12. TE a intenté une action en responsabilité civile contre NM et OU devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), en demandant une indemnité équivalente à ses pertes aux jeux de hasard, majorée des intérêts et des dépens. TE alléguait que l’offre, en Autriche, de jeux de hasard en ligne, sans la concession requise par la loi autrichienne sur les jeux de hasard, constituait une violation de cette loi. En leur qualité de dirigeants de la Titanium, NM et OU seraient responsables des actions de la société. La loi autrichienne sur les jeux de hasard ayant été conçue (notamment) pour prévenir un préjudice pour les consommateurs autrichiens, il s’agirait de « lois de protection » (Schutzgesetze) au sens de l’article 1311 du code civil général autrichien. Conformément à ce dernier, la violation de telles « lois de protection » constituerait un fait dommageable, dont NM et OU seraient personnellement responsables envers les clients de la Titanium. TE a également soutenu que la juridiction saisie était internationalement compétente en vertu de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (3) (ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
13. NM et OU ont répondu que les juridictions autrichiennes n’étaient pas internationalement compétentes. Selon eux, l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis accordait, en réalité, la compétence aux juridictions maltaises. Ils ont également soutenu que l’action de TE était régie non par le droit autrichien, mais par le droit maltais, qui ne reconnaissait pas de telle responsabilité d’un dirigeant.
14. Par décision du 27 avril 2023, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) a rejeté la demande pour défaut de compétence internationale.
15. Saisi en appel par TE, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a considéré, par décision du 4 septembre 2023, que les juridictions autrichiennes étaient compétentes en ce qui concerne l’action de TE au titre de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis. En conséquence, elle a annulé la partie pertinente de la décision de première instance et a ordonné au Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) de statuer sur le fond de l’affaire.
16. En conséquence, NM et OU ont introduit un recours en Revision contre la décision de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), recours qui a été déclaré recevable par la première juridiction.
17. Considérant, d’une part, que la compétence des juridictions autrichiennes, en vertu du règlement Bruxelles I bis, semblait claire, mais, d’autre part, que la question de la loi régissant l’action de TE ne l’était pas, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du [règlement Rome II], doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
L’article 4, paragraphe 1, [du règlement Rome II] doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation au titre de la responsabilité délictuelle, pour des pertes subies au jeu, engagée à l’encontre d’un organe d’une société proposant des jeux de hasard en ligne sans concession en Autriche, le lieu de survenance du dommage est déterminé selon
a) le lieu à partir duquel le joueur effectue des virements de son compte bancaire vers le compte joueur géré par la société,
b) le lieu où la société gère le compte du joueur, sur lequel sont comptabilisés les versements du joueur, les gains, les pertes et les avoirs,
c) le lieu à partir duquel le joueur effectue des mises de jeu via ce compte joueur, qui entraînent finalement une perte,
d) le lieu du domicile du joueur en tant que lieu de situation de son droit au paiement de son solde créditeur sur le compte joueur,
e) le lieu de situation de son patrimoine principal ? »
18. Des observations écrites ont été déposées par NM et OU, TE, les gouvernements belge et maltais ainsi que par la Commission européenne. NM et OU, TE, les gouvernements autrichien, allemand, belge et maltais ainsi que la Commission étaient représentés à l’audience qui s’est tenue le 5 février 2025.
IV. Analyse
19. La présente affaire a pour toile de fond les jeux de hasard proposés en ligne par des sociétés établies à Malte. Généralement, les sites Internet de ces sociétés sont non seulement accessibles depuis d’autres États membres, mais aussi dirigés (par les langues utilisées, la publicité, etc.) vers ces États. Si ces sociétés opèrent sur la base de licences délivrées par les autorités maltaises, conformément au droit maltais (visant à couvrir la fourniture de services de jeux de hasard non seulement à Malte, mais également depuis Malte), elles ne détiennent souvent pas les licences requises en vertu du droit des États membres visés pour y fournir de tels services (ou sont, dans le cas de l’Autriche, totalement dans l’impossibilité de le faire, étant donné que les jeux de hasard sont, de manière générale, soumis à un monopole d’État).
20. Un nombre important de consommateurs de ces autres États membres participe à ces jeux de hasard en ligne. Nombre d’entre eux perdent en conséquence des sommes d’argent considérables. Ces dernières années, des parieurs malheureux ont cherché à récupérer leurs pertes en engageant des procédures civiles devant leurs juridictions locales contre des sociétés de jeux de hasard maltaises. Ils font généralement valoir que, dès lors que les jeux auxquels ils ont participé leur avaient été proposés illégalement (étant donné que le prestataire concerné ne respectait pas la législation de l’État membre dans lequel le consommateur a joué), le contrat de jeu de hasard sous-jacent est nul et non avenu, ce qui implique la restitution des avantages échangés au titre de ce dernier, notamment les mises que le consommateur a engagées. En Autriche et en Allemagne, ces procédures ont même donné lieu à un contentieux volumineux (4). Il apparaît que, dans la plupart des cas, les juridictions autrichiennes et allemandes ont réservé un traitement favorable à de telles demandes.
21. La procédure engagée par TE devant les juridictions autrichiennes s’inscrit dans ce contexte, car lui aussi a participé aux jeux de hasard en ligne proposés par une société maltaise (la Titanium) et perdu une somme d’argent importante, qu’il cherche désormais à récupérer. Néanmoins, son action présente une certaine spécificité. Ainsi qu’il a été mentionné au point 12 ci-dessus, cette action, d’une part, n’est pas dirigée contre la société de jeux de hasard (la Titanium) elle-même, mais contre deux de ses anciens dirigeants et, d’autre part, elle n’est pas basée sur la prétendue illégalité du contrat de jeux de hasard et le droit de la restitution, mais sur le droit (autrichien) de la responsabilité délictuelle.
22. Il semble y avoir deux raisons pour lesquelles TE a décidé de viser NM et OU plutôt que la Titanium. La première est assez classique : la société a fait faillite. La seconde, en revanche, est plus inhabituelle : en réaction au contentieux volumineux évoqué ci-dessus, et compte tenu de l’incidence financière que celui-ci pourrait avoir sur les sociétés de jeux de hasard maltaises, le législateur maltais a adopté, le 12 juin 2023, une loi, à savoir le « bill 55 », qui a ajouté un article 56 bis au Gaming Act (loi sur les jeux de hasard) maltais. Cette nouvelle disposition prévoit, en substance, que les demandes de restitution formées par les joueurs sont irrecevables devant les juridictions maltaises, mais aussi que toute décision de justice étrangère faisant droit à une telle demande ne sera ni reconnue ni exécutée à Malte.
23. Le point de savoir quelle loi régit l’action de TE, qui est le seul objet des questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) (5), est crucial aux fins du traitement réservé à cette action. Comme l’explique la juridiction de renvoi, en vertu du droit autrichien, tel qu’interprété dans sa propre jurisprudence, cette action pourrait être accueillie : conformément aux articles 1301 et 1311 du code civil général autrichien, les dirigeants peuvent en effet être tenus pour responsables de la violation des « lois de protection » (au sens de l’article 1311) commise par la société, et les dispositions concernées de la loi autrichienne sur les jeux de hasard relèvent de cette qualification. En revanche, selon les affirmations de NM et OU, le droit maltais ne reconnaît pas une telle responsabilité.
24. Dans les points suivants, selon l’ordre logique dans lequel la juridiction de renvoi a formulé ses interrogations, je traiterai, tout d’abord, la question de l’applicabilité du règlement Rome II à une action telle que celle intentée par TE (section A, première question). J’examinerai ensuite la question de la loi régissant cette action, conformément à la règle de conflit de lois prévue à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (section B, seconde question). Enfin, brièvement, j’irai également au-delà de ces questions pour aborder un sujet qui est étroitement lié à la seconde thématique, à savoir la possibilité de supplanter la loi désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II sur la base de la « clause dérogatoire » prévue à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement (section C).
A. L’applicabilité du règlement Rome II (première question)
25. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome II définit le champ d’application matériel dudit règlement. En vertu de cette disposition, cet instrument s’applique, dans les « situations comportant un conflit de lois », aux « obligations non contractuelles » en « matière civile et commerciale ».
26. Ces conditions sont remplies en l’espèce. Premièrement, la situation qui sous-tend l’action de TE comporte « un conflit de lois » : les faits sont liés à la fois à l’Autriche et à Malte, ce qui soulève la question de savoir si cette action doit être tranchée sur la base du droit autrichien ou du droit maltais. Deuxièmement, la prétendue obligation pour NM et OU d’indemniser TE, sur laquelle se fonde l’action de ce dernier, est manifestement « non contractuelle » au sens du règlement Rome II : elle résulte d’un « fait dommageable » (pour reprendre les termes du règlement) (6) prétendument commis par NM et OU, consistant en la violation d’une interdiction imposée par la loi à toute personne, indépendamment d’un quelconque « contrat » (à savoir l’interdiction de proposer au public en Autriche des jeux de hasard non couverts par une concession, qui est prévue par la loi autrichienne sur les jeux de hasard). Troisièmement, ce litige concerne la « matière civile et commerciale », étant donné qu’il survient entre des particuliers, selon les règles ordinaires du droit civil.
27. En principe, les règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome II déterminent la loi applicable à une telle « obligation non contractuelle ». Cependant, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement exclut certaines matières du champ d’application de ce règlement. En particulier, son point d) prévoit, à titre d’exception, que cet instrument ne s’applique pas aux « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés ». À titre d’exemple, ladite disposition précise que cette catégorie inclut « la responsabilité personnelle […] des organes pour les dettes de la société ».
28. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande, par sa première question, si l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II couvre une action telle que celle intentée par TE contre NM et OU, en leur qualité de dirigeants de la Titanium.
29. De même que TE, les gouvernements autrichien et belge ainsi que la Commission, je pense que tel n’est pas le cas.
30. Tout d’abord, en l’absence de renvoi à un quelconque droit national à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II, la catégorie des « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » doit être définie de manière autonome aux fins de ce règlement. Il convient, à cet égard, d’accorder une importance particulière à l’objectif que le législateur de l’Union poursuit avec l’exclusion concernée.
31. Ainsi que la Cour l’a expliqué dans son arrêt BMA Nederland (7), en substance, cet objectif consiste à faire en sorte que certaines questions étroitement liées à la « naissance » (constitution), à la « vie » (fonctionnement et exploitation) et à la « mort » (dissolution) des sociétés, et qui sont habituellement soumises, dans le droit des États membres, à des règles spécifiques, dérogeant aux règles ordinaires du droit civil et commercial, restent soumises à un seul corpus juridique, désigné comme la « loi applicable à la société » (ou lex societatis).
32. En effet, si d’autres ensembles de règles (par exemple, le droit général de la responsabilité délictuelle) devaient interférer avec ces questions lorsque les sociétés exercent leurs activités dans plusieurs États, cela créerait un degré important d’insécurité juridique pour elles (ainsi que pour leurs organes, associés et créanciers). Par opposition, la sécurité en ce qui concerne le droit applicable à une société apportée par l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II a vocation à favoriser la liberté des sociétés de s’établir et de fournir des services dans l’ensemble du marché intérieur, conformément aux articles 49 et 56 TFUE (8).
33. À la lumière de l’objectif poursuivi au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II, et ainsi que la Cour l’a constaté dans l’arrêt BMA Nederland, cette exclusion couvre la responsabilité/les « obligations non contractuelles » des organes sociaux, y compris des dirigeants, qui existent « pour des raisons propres au droit des sociétés » (9). Tel est le cas lorsque cette responsabilité/« obligation » découle de la violation d’un devoir (ou d’une interdiction) imposé(e) à un tel dirigeant en raison de sa nomination (ce qui, par hypothèse, va au-delà des devoirs que les règles ordinaires du droit civil et commercial imposent à toute personne), indépendamment de la qualification d’un tel devoir dans la lex fori ou la lex causae nationale. En effet, d’une manière générale, les droits dont jouissent les dirigeants et les devoirs qui leur sont imposés en raison de leur nomination sont indissociablement liés à la gestion, à l’exploitation, au fonctionnement quotidiens et, partant, à la « vie » d’une société. En outre, ces droits et obligations dépendent généralement de la forme sociale employée. Ces aspects devraient donc relever exclusivement de la lex societatis pertinente. Par conséquent, une telle responsabilité/« obligation » devrait être considérée comme « découlant du droit des sociétés » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II. C’est ce que le législateur avait à l’esprit lorsqu’il a mentionné « la responsabilité personnelle […] des organes » dans cette disposition (10).
34. En revanche, ainsi que le font valoir TE, le gouvernement belge et la Commission, l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II ne saurait couvrir la responsabilité/les « obligations non contractuelles » d’un dirigeant social découlant de « raisons […] étrangères [au droit des sociétés] » (11). Si, comme le soutient le gouvernement maltais, soumettre toute responsabilité, quelles qu’en soient les raisons sous-jacentes, auxquelles les dirigeants sociaux pourraient être confrontés, lorsqu’ils agissent en cette qualité, au seul corpus juridique que constitue la lex societatis serait pour eux source de certitude, accorder une portée aussi large à cette exclusion l’étendrait au-delà de son objectif, tel qu’expliqué au point 31 des présentes conclusions. Cela serait d’autant plus inapproprié que, en tant qu’exception au champ d’application de ce règlement, l’article 1er, paragraphe 2, sous d), doit faire l’objet d’une interprétation stricte (12).
35. L’action intentée par TE (et la responsabilité/l’« obligation non contractuelle » correspondante pesant sur NM et OU, sur laquelle repose cette action), bien qu’elle soit dirigée contre des dirigeants sociaux agissant en cette qualité, relève du second cas de figure décrit ci-dessus. En effet, la responsabilité/l’« obligation » incombant à NM et OU découle de la violation d’une interdiction qui est imposée par la loi indépendamment de leur nomination (à savoir l’interdiction pour toute personne de proposer au public en Autriche des jeux de hasard non couverts par une concession, qui est prévue par la loi autrichienne sur les jeux de hasard). Une telle interdiction, et les conséquences d’une violation de celle-ci, ne sont pas liées à la gestion, à l’exploitation, au fonctionnement quotidiens et, partant, à la « vie » de cette société. Elle est imposée pour d’autres raisons, qui y sont « étrangères » (notamment la protection des intérêts des consommateurs).
36. Ainsi, la prétendue responsabilité/« obligation non contractuelle » qui est imposée à NM et OU ne saurait être considérée comme « découlant du droit des sociétés », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II. Par conséquent, une telle responsabilité/« obligation » relève du champ d’application dudit règlement et est régie par la loi désignée par les règles qui sont prévues dans ce règlement. En fonction de ces règles et des faits de l’espèce, cette loi peut très bien différer de la lex societatis régissant la société. La question de la loi applicable à cette « obligation » sera examinée dans la section suivante des présentes conclusions.
37. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de NM et OU ou du gouvernement maltais selon lequel, puisque, à proprement parler, la personne offrant les jeux de hasard litigieux en Autriche était la Titanium, et non ses dirigeants, seule cette société pourrait avoir enfreint l’interdiction prévue par la loi autrichienne sur les jeux de hasard. La prétendue « obligation non contractuelle » découlant de ce fait dommageable serait, en réalité, une « obligation de la société ». La question de savoir si un dirigeant social peut être tenu pour « personnellement responsable » envers le tiers lésé d’une telle « obligation » serait, en substance, une question qui relève du « droit des sociétés ». Une telle responsabilité existerait (uniquement) lorsque ce dirigeant a manqué au devoir de diligence qui lui a été imposé, en raison de sa nomination, pour garantir que la société respecte ses obligations légales (13).
38. En réalité, et contrairement à ce que ces intervenants ont fait valoir, en premier lieu, lorsqu’une société commet un fait dommageable, la question de savoir si l’« obligation non contractuelle » qui en découle peut être imputée aux organes de cette société est, en substance, une question relevant de la loi applicable à ce fait dommageable, telle que déterminée en vertu du règlement Rome II (14). Il est fréquent que les règles de responsabilité civile des États membres (tout comme leurs règles de droit pénal) imputent les actes d’une personne à une autre, en application de diverses théories (instigation, responsabilité du fait d’autrui, etc.). En particulier, les faits dommageables commis par les sociétés sont parfois imputables à leurs organes (au motif que ceux-ci ont ordonné la ligne de conduite litigieuse ou avaient le droit, la capacité ou l’obligation de la contrôler, etc.), indépendamment des obligations imposées par ailleurs à ces organes en vertu du « droit des sociétés ». Le fondement d’une telle imputabilité potentielle de la responsabilité est « délictuel » par nature. Il repose sur le fait de garantir le respect des règles de conduite dans la société et une indemnisation appropriée des victimes de violations de ces règles. L’imputation de certaines fautes commises par des sociétés aux organes qui les gèrent peut contribuer à garantir que ces règles sont dûment prises en compte par ces entités juridiques et que les victimes peuvent obtenir une réparation en cas de violation. Le caractère « délictuel » de cet aspect est confirmé par l’article 15, sous g), du règlement Rome II. En effet, cette disposition précise que la loi applicable à une « obligation non contractuelle » découlant d’un fait dommageable régit la « responsabilité du fait d’autrui ».
39. En second lieu, il est possible, eu égard aux faits de l’espèce, que, en plus de la responsabilité « délictuelle »/l’« obligation non contractuelle » découlant de la violation de la loi autrichienne sur les jeux de hasard, NM et OU puissent également être confrontés à une responsabilité/« obligation non contractuelle » découlant du « droit des sociétés », pour violation d’un devoir de diligence qui leur est imposé, en raison de leur nomination, pour garantir que la société respecte ses obligations légales. En effet, il est courant qu’un seul événement implique, pour un dirigeant social, un tel cumul de responsabilités (15). Néanmoins, ces « obligations » sont distinctes et classées en conséquence, eu égard à leur fondement respectif : elles sont régies par des lois différentes, déterminées à la lumière de règles de conflit de lois différentes (règlement Rome II, d’une part, règles nationales, d’autre part). Ici, l’action de TE repose, je le rappelle, sur la responsabilité « délictuelle » de NM et OU, et non sur une quelconque responsabilité potentielle parallèle en « droit des sociétés » qui serait susceptible de leur être imposée.
40. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question en ce sens que l’exclusion concernant les « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II ne couvre pas une prétendue « obligation non contractuelle » d’un dirigeant social découlant de la violation d’un devoir ou d’une interdiction imposés par la loi indépendamment de sa nomination, telle que l’interdiction pour toute personne de proposer des jeux de hasard dans un État membre donné sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités de cet État.
B. Le pays où survient le « dommage » au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II (seconde question)
41. Il ressort de la section précédente que le règlement Rome II est applicable à une « obligation non contractuelle » telle que celle qui sous-tend l’action de TE. J’en viens, à présent, à la question de la loi régissant cette « obligation » au titre dudit règlement.
42. Aucune des règles spéciales prévues aux articles 5 à 9 du règlement Rome II ne couvre un fait dommageable tel que celui en cause. Les parties n’ont pas non plus choisi, comme le permet l’article 14 dudit règlement, la loi applicable à l’« obligation non contractuelle » découlant de ce fait dommageable. Partant, cette loi doit être déterminée conformément à la règle générale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement.
43. En vertu de cette règle générale, la loi applicable à une « obligation non contractuelle » résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le « dommage » survient, quel que soit le pays où le « fait générateur du dommage » se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des « conséquences indirectes » de ce fait surviennent.
44. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande, en substance, par sa seconde question, quel est le « dommage » causé par le (prétendu) fait dommageable qui sous-tend l’action de TE et où ce « dommage » est réputé s’être produit, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. Cette juridiction suggère, dans sa question, plusieurs facteurs de rattachement qui pourraient être pertinents à cet égard. Certaines explications préliminaires sont, à mon sens, nécessaires pour saisir la complexité de cette question.
45. Aux fins de ce règlement, l’article 2, paragraphe 1, du règlement Rome II définit la notion de « dommage » comme « toute atteinte résultant d’un fait dommageable […] » (mise en italique par mes soins). Néanmoins, il ressort du point 43 ci-dessus que l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement repose sur une distinction plus subtile entre le « dommage » direct (16) causé par le fait dommageable et les « conséquences » indirectes de cet fait. Seul le premier importe aux fins de déterminer la loi régissant un fait dommageable.
46. Dans de nombreux cas, il est relativement simple de distinguer entre le « dommage » direct causé par un fait dommageable et l’une quelconque de ses « conséquences indirectes ». Par exemple, dans le cas d’un accident de la circulation, ce « dommage » consiste en les blessures physiques subies par la victime et/ou le dommage matériel que l’accident a causé à sa voiture. Le dommage s’est produit là où la collision a eu lieu. Les autres conséquences économiques de ces blessures (coûts de soins médicaux, pertes de revenus causées par les blessures, etc.) et/ou des dommages aux biens (coûts de réparation de la voiture, etc.) sont des « conséquences indirectes » de l’accident (17).
47. En revanche, distinguer le « dommage » direct causé par le fait dommageable de ses « conséquences indirectes » peut s’avérer difficile dans des situations où le préjudice allégué par le demandeur n’a aucune manifestation physique. Tel est le cas en l’espèce : les pertes aux jeux de hasard invoquées par TE consistent, en substance, en une réduction du patrimoine monétaire immatériel. Elles relèvent de la catégorie des pertes « purement économiques » ou « purement financières ». D’où la seconde question de la juridiction de renvoi.
48. Ces précisions faites, et pour répondre à cette question, je souhaiterais rappeler que, de manière générale, le « dommage » visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II est constitué par l’atteinte à la victime (ou, plus précisément, à un intérêt juridiquement protégé de celle-ci, auquel l’action se rapporte) résultant directement d’un fait dommageable. Cela dépend de la nature du fait dommageable (allégué) qui sous-tend l’action (18). Ainsi, pour identifier ce « dommage », une analyse des caractéristiques de ce fait dommageable constitue un point de départ. Néanmoins, la recherche du « dommage » étant effectuée aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, il convient de garder à l’esprit l’objectif poursuivi par cette disposition. Le choix par le législateur de l’Union du pays dans lequel le « dommage » survient en tant que facteur de rattachement visait à garantir, dans la plupart des cas, l’application de la loi qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable et qui est prévisible tant pour la victime que pour l’auteur du dommage, de manière à assurer la sécurité juridique. Ce facteur de rattachement visait également à garantir un « juste équilibre » entre les intérêts des parties (19). Le critère choisi pour identifier ce « dommage » doit être convaincant du point de vue de ces objectifs et peut différer de la solution qui pourrait exister à cet égard en droit matériel (20).
49. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis. Je rappelle que cette disposition contient une règle de compétence spéciale en « matière délictuelle », qui désigne la juridiction du « lieu où le fait dommageable s’est produit ». Dans l’arrêt Bier (21), la Cour a jugé que cela couvrait à la fois i) le lieu où le « dommage » est survenu et ii) le lieu de l’événement causal (de sorte que le demandeur peut choisir où intenter une action lorsque ces deux lieux ne coïncident pas). En ce qui concerne le premier critère, la Cour a jugé, dans l’arrêt Marinari (22), que ce critère était limité au lieu où le « dommage initial » est survenu et ne couvrait pas tout lieu où la victime prétend avoir subi des « conséquences indirectes » supplémentaires du fait dommageable. Étant donné que l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis et l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II reposent sur les mêmes distinctions et poursuivent des objectifs similaires (à tout le moins en ce qui concerne le lien étroit avec le fait dommageable, la prévisibilité et la sécurité juridique) (23), il convient de garantir une interprétation cohérente entre les deux règlements (24).
50. Sur la base des faits résumés aux points 8 à 11 ci-dessus, les parties intervenantes avancent des points de vue radicalement différents quant à ce qu’il convient de considérer, en l’espèce, comme le « dommage » direct causé par le (prétendu) fait dommageable qui sous-tend l’action de TE et le lieu où ce « dommage » est survenu au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II.
51. D’une part, NM et OU, le gouvernement maltais et la Commission soutiennent que ce « dommage » est constitué par les pertes aux jeux de hasard subies par TE lorsqu’il a engagé des paris sur le site Internet de la Titanium. La conséquence directe de ces pertes aurait été la diminution de la valeur, et finalement la perte totale, d’un actif spécifique de TE, se distinguant du reste de son patrimoine, à savoir la somme d’argent qu’il avait volontairement transférée sur le compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs afin d’alimenter son compte joueur (virtuel) (25). Ce dommage serait survenu au lieu où le compte bancaire est situé, lequel serait, quant à lui, réputé être le lieu de l’établissement auprès duquel ce compte était enregistré (26). La banque en question étant établie à Malte, le « dommage » serait survenu dans ce pays, de sorte que l’action de TE serait régie par le droit maltais en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. En revanche, les effets financiers que cette perte a eus sur le patrimoine de TE dans son ensemble ne seraient que de simples « conséquences indirectes » du fait dommageable allégué. Ainsi, même si l’on admettait que TE a ressenti ces effets au lieu de sa résidence habituelle en Autriche (en vertu de la fiction selon laquelle le « centre de son patrimoine » y était situé), cela serait dénué de pertinence aux fins de cette disposition.
52. D’autre part, TE ainsi que les gouvernements autrichien, allemand et belge estiment, en substance, que le « dommage », au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, consiste en le transfert initial d’argent au profit de la Titanium que TE a effectué afin d’alimenter son compte joueur (virtuel) et d’effectuer des paris. Ce « dommage » serait réputé être survenu en Autriche compte tenu d’une combinaison d’éléments, à savoir le fait que l’activité de la Titanium était dirigée vers l’Autriche, que TE a participé aux jeux de hasard litigieux depuis ce pays, qu’il a transféré cette somme d’argent depuis son compte bancaire autrichien, que sa résidence habituelle et le « centre de son patrimoine » sont situés dans ce pays et que son action repose sur la prétendue violation de la loi autrichienne sur les jeux de hasard (27). Ainsi, le droit autrichien régirait ce fait dommageable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II.
53. Certes, le choix entre les deux solutions n’est pas un choix aisé. Néanmoins, après un examen attentif, je me rallie, dans les grandes lignes, au second point de vue.
54. La solution suggérée par NM et OU, le gouvernement maltais ainsi que la Commission repose essentiellement sur une analogie avec l’arrêt Kronhofer (28), qui concerne la règle de compétence en « matière délictuelle » désormais prévue à l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis. Dans cette affaire, un consommateur domicilié en Autriche (M. Kronhofer) avait conclu un contrat avec une entreprise d’investissement en Allemagne. En conséquence, il a transféré des fonds sur un compte de placement ouvert auprès de la société en Allemagne, ces fonds ayant ensuite été utilisés pour souscrire à des instruments financiers. Ces instruments ont perdu de la valeur, entraînant la perte d’une partie des fonds investis.
55. On peut déduire de cet arrêt que, selon la Cour, le « dommage » direct a consisté en la perte d’une partie des fonds déposés sur le compte de placement. Ce « dommage » est survenu en Allemagne, au lieu où était situé l’établissement auprès duquel le compte était enregistré (29). En revanche, les effets financiers que cette perte a eus sur le patrimoine de M. Kronhofer dans son ensemble ne sont que de simples « conséquences indirectes » du fait dommageable. Même à supposer que M. Kronhofer ait ressenti ces effets au lieu de son domicile en Autriche (en vertu de la fiction selon laquelle le « centre du patrimoine » de la victime y était situé (30)), cela ne saurait justifier l’attribution de la compétence aux juridictions de ce lieu (31).
56. La solution découlant de l’arrêt Kronhofer est, selon moi, bien adaptée aux cas où une personne i) charge une autre personne (généralement une banque ou une entreprise d’investissement) de gérer un certain actif lui appartenant, ii) sépare volontairement, à cet effet, l’actif en question du reste de son patrimoine, en le déposant sur un compte spécifique, en accord avec le destinataire des instructions, et iii) ce destinataire commet ensuite un fait dommageable lié à la mauvaise gestion du bien en question (investissement négligent, détournement, barattage financier, etc.). Dans un tel cas, le « dommage » direct, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, peut de manière convaincante être considéré comme étant la diminution de la valeur ou la perte de cet actif particulier (puisque la protection de cet intérêt financier du demandeur est au cœur du fait dommageable en question) et comme étant situé dans le pays où celui-ci a été déposé. La loi de ce pays présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable et, les parties étant convenues de la destination de l’actif, elles pouvaient toutes les deux prévoir que cette loi s’appliquerait.
57. Cependant, le (prétendu) fait dommageable qui sous-tend l’action de TE est assez différent de ceux décrits ci-dessus. Ainsi que TE et les gouvernements autrichien, allemand et belge le soulignent, ce fait dommageable ne se rapporte pas à une quelconque mauvaise gestion, par la Titanium, de la somme d’argent que TE avait transférée sur le compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs en vue d’alimenter son compte joueur (virtuel). La faute alléguée consiste plutôt, je le rappelle, en ce que la Titanium a proposé ces jeux de hasard à TE alors même qu’elle n’était pas titulaire de la concession requise par la loi autrichienne sur les jeux de hasard.
58. Eu égard aux caractéristiques de ce fait dommageable, il me semble que TE cherche, par son action, à défendre des intérêts de consommateur, protégés par la loi autrichienne sur les jeux de hasard, qui sont liés au fait de ne pas se voir proposer des jeux de hasard, à l’exception des jeux réglementés et couverts par une concession (éviter l’addiction aux jeux de hasard et ses conséquences sociales et financières, etc.) (32). Une atteinte à ces intérêts et, partant, le « dommage » causé par le fait dommageable, n’aurait pu se produire qu’au moment où TE a participé à de tels jeux de hasard non couverts par une concession, concrètement en engageant des paris dans le cadre de ces jeux (alors que, si la loi avait été respectée, il n’aurait jamais été en mesure de le faire) (33).
59. Dans ce contexte, la création par TE d’un compte joueur sur le site Internet de la Titanium et le versement d’une somme d’argent à la Titanium pour alimenter ce compte sont, selon moi, de simples actes préparatoires conduisant à ce « dommage ». Il s’ensuit, en particulier, que le compte bancaire (ou la carte de crédit associée) utilisé par le joueur à cet effet n’a pas d’incidence aux fins de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. De plus, tenir compte de la localisation de ce compte comme facteur de rattachement pourrait difficilement s’accorder avec les objectifs de lien étroit, de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivis par cette disposition. Il se pourrait qu’un joueur ait des comptes bancaires dans plusieurs pays et utilise n’importe lequel d’entre eux pour alimenter son compte joueur. Un tel facteur pourrait donc conduire à l’application d’une loi dépourvue de lien avec le fait dommageable et qui serait imprévisible pour l’auteur du dommage (34).
60. De manière similaire, les autres conséquences financières préjudiciables résultant du placement des paris (35) (telles que l’impossibilité de demander à récupérer un quelconque montant auprès de la société de jeux de hasard, en raison de l’absence de crédit restant sur le compte joueur) sont, à mon avis, des « conséquences indirectes » du fait dommageable, qui ne sont pas pertinentes aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. De plus, le lieu où se produisent ces « conséquences » serait un mauvais choix de critère de rattachement. Considérer qu’elles surviennent dans le pays où la société de jeux de hasard conserve les fonds des joueurs (en l’espèce, au lieu où était détenu le compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs) ne serait pas approprié. Ce pays ne serait pas nécessairement prévisible pour le joueur (36). Le fait de « confier » (pour ainsi dire) ces fonds à la Titanium est un aspect accessoire de la participation aux jeux de hasard (37) et le droit applicable ne devrait pas dépendre d’un tel mécanisme. Comme indiqué ci-dessus, un compte bancaire peut être ouvert n’importe où de nos jours ; les sociétés de jeux de hasard pourraient même jouer avec un tel facteur à des fins de forum shopping. Ainsi, la loi du pays où ce compte est situé peut ne pas présenter un lien particulièrement étroit avec le fait dommageable. Localiser ces conséquences financières, à titre alternatif, au « centre du patrimoine » du joueur serait une fiction trop fantaisiste.
61. Dès lors que le « dommage », au sens d’atteinte aux intérêts protégés invoqués, s’est produit lorsque le consommateur a participé à des jeux de hasard non couverts par une concession, ce « dommage » est nécessairement survenu au lieu où ces jeux se sont déroulés. Selon moi, le choix de ce facteur de rattachement pour déterminer lieu où le « dommage » direct est survenu aux fins de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II s’accorde avec la tendance actuelle de la jurisprudence de la Cour au titre de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis, en ce qui concerne les pertes financières causées par des transactions que les victimes n’auraient pas effectuées (ou à tout le moins pas dans les mêmes conditions) en l’absence des actes de l’auteur du dommage (38).
62. Avec ce facteur de rattachement, il est aisé de situer le « dommage » direct lorsqu’une personne a participé à des jeux de hasard non couverts par une concession dans un lieu physique (un casino illégal, par exemple). Le « dommage » est survenu dans ce lieu. En l’espèce, la difficulté réside dans le fait que TE a participé à de tels jeux en ligne, sur le site Internet de la Titanium.
63. NM et OU ainsi que le gouvernement maltais suggèrent, en substance, d’adopter une fiction juridique en vertu de laquelle les jeux de hasard litigieux se sont déroulés à Malte, en faisant valoir que toutes les installations et infrastructures, y compris les serveurs, utilisées par la Titanium pour proposer ces jeux et traiter les paris se trouvaient dans ce pays, que le site Internet et les comptes joueurs (virtuels) étaient gérés par le personnel de la Titanium dans ce pays et que toutes les décisions prises par les dirigeants de la Titanium concernant l’activité de celle-ci étaient également prises dans ce pays.
64. Selon moi, il ne fait aucun doute que toutes les décisions et mesures de la Titanium ainsi que de NM et OU qui ont conduit à l’atteinte (alléguée) aux intérêts de TE ont été prises à Malte. Cependant, cela fait de Malte, d’abord et avant tout, le « pays où le fait générateur du dommage se produit » au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. Comme indiqué au point 43 ci-dessus, ce facteur de rattachement a été rejeté par le législateur de l’Union en ce qui concerne la loi applicable aux faits dommageables, notamment parce qu’il ne garantissait pas un « juste équilibre » entre les intérêts des parties (39) (puisque, selon moi, cela conduirait souvent à désigner la loi du pays où l’auteur du dommage est établi ou a sa résidence habituelle).
65. En l’espèce, considérer que le « dommage » direct est également survenu à Malte, en vertu de la fiction selon laquelle les jeux de hasard litigieux se sont déroulés dans ce pays, méconnaîtrait, selon moi, cette intention du législateur. À l’inverse, il convient, en l’espèce, de retenir plutôt la fiction selon laquelle ces jeux se sont déroulés en Autriche, comme le soutiennent en substance TE ainsi que les gouvernements autrichien, allemand et belge, ce qui conduit à l’application du droit autrichien en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II.
66. Contrairement à ce que NM et OU ont soutenu, cette fiction n’est pas justifiée par le seul fait que le site Internet de la Titanium était accessible en Autriche. En réalité, il est n’est pas contesté que la Titanium dirigeait son activité (entre autres) vers les consommateurs autrichiens, tels que TE. Le site Internet en question possédait un nom en allemand (www.drueckglueck.com) et cette langue y était utilisée, il employait un nom domaine de premier niveau neutre « .com » (au lieu du « .mt » maltais) et faisait apparemment l’objet de publicités en Autriche. Cela permet raisonnablement, selon moi, de considérer le fait que TE a placé des paris sur ce site Internet depuis l’Autriche comme étant déterminant (40). Cette fiction est en outre cohérente avec les origines de l’action de TE : le champ d’application de la loi autrichienne sur les jeux de hasard, en tant qu’acte de droit public adopté par l’État autrichien, étant limité au territoire autrichien, les intérêts du consommateur qui sont protégés par cette loi ne peuvent être enfreints que lorsqu’un consommateur participe à des jeux de hasard non couverts par une concession en Autriche.
67. NM et OU répondent, s’agissant d’une telle fiction, que, en réalité, TE aurait pu accéder au site Internet de la Titanium depuis n’importe quel endroit, y compris en dehors d’Autriche, en utilisant un smartphone par exemple. En effet, on ne sait pas clairement où se trouvait TE lorsqu’il a accédé au site Internet. En outre, le fait dommageable ne concernait pas un seul pari, mais un ensemble de paris, qui pourraient avoir été engagés depuis différents endroits, en Autriche et en dehors de ce pays.
68. Il va de soi que la loi applicable ne devrait pas varier pour chaque pari engagé, en fonction du lieu où se trouvait TE à ce moment. Non seulement les lieux exacts à partir desquels les paris ont été engagés pourraient être difficiles à prouver, mais cette approche pourrait également conduire à une fragmentation de la loi applicable et à la désignation d’une loi (ou de lois) ayant peu ou n’ayant pas de lien avec le fait dommageable et qui pourrait être totalement imprévisible pour l’auteur du dommage (41).
69. Pour éviter ces problèmes, (tous) les paris devraient toutefois être réputés comme ayant été engagés au lieu de la résidence habituelle de TE en Autriche à l’époque des faits, indépendamment de sa localisation réelle à chaque fois qu’il a joué à un jeu de hasard.
70. Selon moi, cette interprétation conduit à désigner une loi (en l’occurrence la loi autrichienne) qui est étroitement liée au fait dommageable allégué (qui, je le rappelle, repose précisément sur la circonstance que les jeux de hasard étaient illégaux au regard de la loi autrichienne en la matière). Elle répond également à l’objectif de sécurité juridique et de prévisibilité : de toute évidence, ainsi que le soulignent TE et les gouvernements autrichien, allemand et belge, une société maltaise de jeux de hasard qui dirige son activité vers un État membre donné peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit de cet État puisse s’appliquer aux faits dommageables liés à cette activité (42).
71. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question en ce sens que lorsqu’un consommateur prétend avoir subi des pertes en matière de jeux de hasard en conséquence de sa participation, depuis l’État membre où il a sa résidence habituelle, aux jeux de hasard en ligne qui lui ont été proposés par un prestataire établi dans un autre État membre sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités du premier État, le « dommage », au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, est survenu dans ce premier État, en tant que pays depuis lequel les paris ont été engagés.
C. La loi désignée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II doit-elle être supplantée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement ?
72. Devant la Cour, NM et OU ainsi que le gouvernement maltais soutiennent que, dans l’hypothèse où la loi autrichienne serait désignée, contrairement à ce qu’ils suggèrent, comme étant applicable au fait dommageable qui sous-tend l’action de TE, au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, cette loi devrait être supplantée sur le fondement de la « clause dérogatoire » prévue à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Selon eux, il ressort « clairement de l’ensemble des circonstances de l’affaire que le fait dommageable présent[ait] des liens manifestement plus étroits avec [un autre pays] », comme l’envisage l’article 4, paragraphe 3, à savoir Malte. Ainsi, en vertu de cette disposition, le droit maltais devrait plutôt s’appliquer. Cet aspect étant lié à la seconde question, je vais l’examiner brièvement.
73. Je souhaiterais souligner d’emblée que, si la « clause dérogatoire » prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II vise à contrebalancer la règle générale « rigide » énoncée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, en accordant au juge saisi une certaine souplesse pour garantir, dans tous les cas, que la loi applicable soit celle qui présente effectivement les liens les plus étroits avec le fait dommageable (43), le remplacement de la loi désignée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, devrait être exceptionnel, de manière à garantir la prévisibilité et la sécurité juridique recherchées par le règlement Rome II. Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 3, cette « clause dérogatoire » ne devrait être utilisée que lorsque, sur la base d’une analyse globale des circonstances de l’espèce, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui dans lequel le « dommage » s’est produit. Le niveau d’exigence à satisfaire est élevé.
74. Ainsi que TE et les gouvernements autrichien, allemand et belge le soutiennent, tel n’est pas le cas en l’espèce. Si le fait dommageable présente indéniablement des liens avec Malte, ceux-ci ne sont pas, aux fins du choix de la loi, manifestement plus importants que les liens avec l’Autriche.
75. En effet, si le siège et les installations de la Titanium étaient situés à Malte, les jeux de hasard litigieux étaient dirigés vers l’Autriche, pays où TE résidait habituellement et depuis lequel il a participé à ces jeux. Si NM et OU pourraient avoir exercé leurs fonctions depuis Malte conformément au droit maltais des sociétés, je rappelle que l’action de TE repose sur une prétendue violation des règles autrichiennes en matière de jeux de hasard. La localisation du compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs à Malte n’est pas, comme je l’ai expliqué dans la section précédente, pertinente aux fins du fait dommageable en cause (et, à l’inverse, la localisation du compte bancaire personnel de TE en Autriche ne l’est pas non plus). Enfin, s’agissant de l’argument, avancé par NM et OU ainsi que par le gouvernement maltais, selon lequel le contrat de jeux de hasard conclu entre TE et la Titanium était régi par le droit maltais, il est vrai que l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II précise qu’un lien manifestement plus étroit avec un autre pays « pourrait se fonder, notamment, sur [un contrat] préexistan[t] entre les parties, […] présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question » (mise en italique par mes soins). Néanmoins, d’une part, je ne suis pas convaincu que le contrat en question soit pertinent s’agissant du fait dommageable allégué. D’autre part, il est loin d’être évident que le droit maltais régissait ce contrat. Étant donné que celui-ci avait été conclu entre un consommateur et un professionnel qui dirigeait son activité vers le premier, il était plutôt régi par la loi du pays dans lequel ce consommateur avait sa résidence habituelle (en d’autres termes, la loi autrichienne), conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (44).
76. Je souhaiterais formuler une dernière remarque à propos de la présente affaire. Ces conclusions portent intégralement sur la question de la loi régissant le fait dommageable qui sous-tend l’action de TE. La question de savoir si cette action est fondée en est une autre. Le point de savoir, par exemple, si TE devrait avoir droit à une indemnisation pour les pertes qu’il a subies ou si une telle indemnisation devrait être refusée, au motif qu’il a contribué à ces pertes ou qu’il a lui-même commis une faute en choisissant de participer aux jeux de hasard proposés par la Titanium, est une question de fond, qui doit être tranchée à la lumière du droit autrichien de la responsabilité délictuelle. De même, une partie importante du débat devant la Cour a porté sur le point de savoir si le fait d’obliger les sociétés de jeux de hasard établies à Malte et opérant sur la base de licences maltaise à se conformer à la loi autrichienne sur les jeux de hasard (et d’imposer une responsabilité délictuelle à ces sociétés et à leurs dirigeants lorsque tel n’est pas le cas) est compatible avec la libre prestation de services garantie à l’article 56 TFUE. Il s’agit également d’une question de fond qui doit être tranchée par la juridiction saisie lors de l’examen au fond. De toute évidence, si les dispositions pertinentes de la loi autrichienne sur les jeux de hasard entraînaient une restriction injustifiée à cette liberté, aucune responsabilité de ce type ne pourrait être imputée à NM et OU, et l’action de TE devrait donc être rejetée. En revanche, si cette loi était compatible avec la liberté en cause, il serait aussi compatible avec cette liberté de tenir ces dirigeants pour responsables du délit commis par la Titanium.
V. Conclusion
77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),
doit être interprété en ce sens que l’exclusion concernant les « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » prévue dans cette disposition ne couvre pas une prétendue « obligation non contractuelle » d’un dirigeant social découlant de la violation d’un devoir ou d’une interdiction imposés par la loi indépendamment de sa nomination, telle que l’interdiction faite à toute personne de proposer des jeux de hasard dans un État membre donné sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités de cet État.
2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 864/2007
doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur prétend avoir subi des pertes en matière de jeux de hasard en conséquence de sa participation, depuis l’État membre où il a sa résidence habituelle, aux jeux de hasard en ligne qui lui ont été proposés par un prestataire établi dans un autre État membre sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités du premier État, le « dommage », au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, est survenu dans ce premier État, en tant que pays depuis lequel les paris ont été engagés.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
4 Voir Pena, P., Schumann, H., et Peigné, M., « EU citizens lose out as Malta regulatory “sledgehammer” protects gambling giants », Investigate Europe, 6 mars 2025.
5 Je n’aborderai donc pas, dans les présentes conclusions, la question de la compatibilité avec le droit de l’Union de l’article 56 bis du Gaming Act (loi sur les jeux de hasard) maltais.
6 Voir, pour cette définition, article 2 du règlement Rome II.
7 Arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland (C-498/20, ci-après l’« arrêt BMA Nederland », EU:C:2022:173, point 54).
8 Ainsi, cette exclusion contribue aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique concernant la loi applicable aux « obligations non contractuelles » et de bon fonctionnement du marché intérieur poursuivis par le règlement Rome II (voir considérant 6 dudit règlement). Toutefois, cette sécurité n’est que partiellement obtenue. En l’absence d’un règlement de l’Union sur la loi applicable aux sociétés, la (seule) lex societatis applicable à une société est déterminée, dans chaque litige, à la lumière des règles (nationales) de conflit de lois de la juridiction saisie. À cet égard, il existe traditionnellement des différences dans le droit international privé des États membres : certains appliquent la loi du pays de constitution, tandis que d’autres appliquent la loi du pays où se trouve le « siège réel » de la société. Par conséquent, si une seule loi devrait régir une société, ce n’est pas nécessairement la même dans chaque État.
9 Arrêt BMA Nederland (point 54).
10 Voir, à cet effet, arrêt BMA Nederland (point 55), et Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), COM (2003) 0427 final, exposé des motifs, p. 9.
11 Arrêt BMA Nederland (point 54).
12 Voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, Weil (C-361/18, EU:C:2019:473, point 43 et jurisprudence citée).
13 Voir, en droit maltais des sociétés, article 136 bis, paragraphe 3, du Companies Act (loi sur les sociétés) maltais.
14 Voir Calliess, G.-P., et Renner, M., Rome Regulations : Commentary, 3e édition, Kluwer Law International, 2020, p. 478 et 479, point 52.
15 Voir arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C-47/14, EU:C:2015:574, point 19).
16 Voir, concernant cette notion, considérant 16 du règlement Rome II.
17 Voir, à cet effet, considérant 17 du règlement Rome II.
18 Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Löber (C-304/17, EU:C:2018:310, points 69 et 70 et références citées).
19 Voir considérants 6, 14 et 16 du règlement Rome II.
20 Voir arrêt du 10 décembre 2015, Lazar (C-350/14, EU:C:2015:802, point 21).
21 Arrêt du 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166, points 24 et 25).
22 Arrêt du 19 septembre 1995 (C-364/93, EU:C:1995:289, point 15).
23 Voir arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C-194/16, EU:C:2017:766, points 26 et 28 ainsi que jurisprudence citée).
24 Voir considérant 7 du règlement Rome II et arrêt BMA Nederland (point 60).
25 Aux motifs i) que les paris étaient engagés avec les fonds crédités sur le compte joueur (virtuel) et que les pertes éventuelles affecteraient le solde de ce compte virtuel, et ii) que, dès lors que le compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs contenait des fonds correspondant au solde créditeur de tous les comptes joueurs, les pertes aux jeux de hasard se traduiraient, en définitive, par une déduction des fonds crédités sur ce compte bancaire.
26 Cela correspond au point b) de la seconde question.
27 Cette approche combine les points a), c), d) et e) de la seconde question.
28 Arrêt du 10 juin 2004 (C-168/02, ci-après l’« arrêt Kronhofer », EU:C:2004:364).
29 La monnaie scripturale n’est pas un actif corporel. Il s’agit, en substance, d’une créance du titulaire du compte à l’égard de la banque qui le gère, en vertu du contrat de compte. La localisation de la monnaie scripturale doit être déterminée par une fiction juridique, c’est-à-dire en recourant au lieu de l’établissement gérant le compte (ou au code de pays de l’IBAN du compte, ce qui revient normalement à la même chose) (voir Lehmann, M., « Where does Economic loss occur ? », Journal of Private International Law, vol. 7, 2011, p. 527 à 550, en particulier p. 532, 534 et 535).
30 Il n’existe pas de tel « centre du patrimoine » d’une personne. Ce « centre » et sa localisation potentielle au lieu de la résidence habituelle de cette personne sont des fictions juridiques.
31 Voir, à cet effet, arrêt Kronhofer (points 17 à 21).
32 Lorsqu’un État interdit ou réglemente les offres de jeux de hasard, cela est (notamment) dans le propre intérêt de ses résidents, compte tenu des risques liés au jeu en termes d’addiction, etc.
33 À l’évidence, TE a contribué à ce « dommage » en choisissant de participer aux jeux de hasard. Cela pourrait également avoir constitué un comportement illégal en Autriche de sa part. Néanmoins, il s’agit là de questions de fond (voir point 76 ci-dessous).
34 Voir, par analogie, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, point 38).
35 De toute évidence, si le joueur n’a pas effectivement perdu les mises qu’il avait engagées, alors, malgré l’atteinte potentielle à ses intérêts protégés résultant du seul fait de jouer à des jeux de hasard non couverts par une concession, il serait difficilement en mesure de démontrer une perte indemnisable. Cependant, il s’agit là encore d’une question de fond.
36 Certes, ainsi que le soulignent NM et OU, lorsque les joueurs ont payé par virement bancaire, ils se sont vu remettre l’IBAN du compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs et en ont, ainsi, nécessairement pris connaissance à ce moment. Néanmoins, lorsque les joueurs ont utilisé leur carte de crédit pour ajouter des fonds sur leur compte joueur, ils n’ont pas nécessairement reçu ces informations. NM et OU répondent que le compte bancaire ouvert à des fins de protection des joueurs était mentionné dans les conditions générales de la Titanium. Toutefois, ainsi que le fait valoir TE, les gens accordent rarement une grande attention à ces conditions générales.
37 Un tel système existe, comme le souligne le gouvernement belge, uniquement pour des raisons pratiques : il serait fastidieux pour le joueur de devoir effectuer un paiement (par exemple, avec sa carte de crédit) à la société de jeux de hasard à chaque fois qu’il engage un pari.
38 Voir arrêts du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation (C-343/19, EU:C:2020:534, points 29 à 40), et du 15 juillet 2021, Volvo e.a. (C-30/20, EU:C:2021:604, points 39 et 40). Voir également, pour une décision pouvant être comprise dans le même sens, arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C-709/19, EU:C:2021:377, point 35).
39 Voir, à cet effet, considérants 15 et 16 du règlement Rome II.
40 Cela correspond au point c) de la seconde question. Voir arrêts du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C-272/18, EU:C:2019:827, point 53), et du 28 novembre 2024, VariusSystems (C-526/23, EU:C:2024:985, point 22).
41 Une telle approche serait encore plus problématique au titre de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis. En effet, la localisation de plusieurs lieux de « dommage » conduirait à la compétence territoriale d’autant de juridictions en Autriche, et même potentiellement en dehors de ce pays.
42 Voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Volvo e.a. (C-30/20, EU:C:2021:604, point 42), ainsi que conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims (C-34/24, EU:C:2025:212, points 81 à 86).
43 Voir considérant 14 du règlement Rome II.
44 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 6). Même si ce contrat contenait une clause de choix de la loi désignant le droit maltais, le consommateur aurait toujours pu se prévaloir de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit autrichien, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code civil
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