Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
Les règles applicables à la présentation, à la discussion et au vote des lois de finances sont présentes à son article 47 et précisées par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, plus connue sous le nom de « LOLF ». […]
Lire la suite…Pour l'inscription d'un texte législatif à l'ordre du jour du Sénat, qui est finalement la proposition la plus intéressante et concrète puisqu'elle permet au quidam ordinaire de se réapproprier la souveraineté nationale qui lui appartient en vertu de l'article 3 de la Constitution, deux contrôles de recevabilité sont prescrits. Le premier, […] bien connus du quidam ordinaire pourvu d'un minimum de culture générale basique, tels que : les « administrations publiques concernées par l'article 40 » ; « L'asymétrie entre les recettes et la dépense » ; « Pourquoi distingue-t-on les recettes et la dépense ? […] » (cf. l'article 47 de la LOLF, à ne pas confondre avec l'acronyme LOL, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même loi organique : « Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie » ; que son article 47, combiné avec les dispositions figurant à cet article 7, offre aux membres du Parlement la faculté nouvelle de présenter des amendements majorant les crédits d'un ou plusieurs programmes ou dotations inclus dans une mission, à la condition de ne pas augmenter les crédits de celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme le font valoir les requérants, une mission ne saurait comporter un programme unique ;
La recevabilité financière depuis 1958 Les propositions de loi ou d'amendements des députés et sénateurs, au contraire des projets de loi qui émanent du Gouvernement, sont encadrés par l'article 40 de la Constitution : “Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique”. […] “la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission”, précise l'article 47 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. […]
Lire la suite…