Loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation (1)
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Article 1
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Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 décembre 1986 |
Commentaires • 10
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505714
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026
2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505574
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026
3. Commentaire de la décision n° 2012-646 DC du 9 février 2012 - Loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature
Conseil Constitutionnel · 9 février 2012
Décisions • 6
1. Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2010, 334507, Inédit au recueil Lebon
2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 avril 1989, 93420, publié au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 octobre 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prolongation d'activité prévue par l'article 1 er de la loi n° 86-1303 du 23 décembre 1986,
3. Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 mars 2010, 334506, Publié au recueil Lebon
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'alinéa 1er de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et, à titre transitoire, par l'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ