LOI organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (1)
Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Code visé : | Code électoral |
Commentaires • 78
Décisions • 25
—
[…] La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, par suite de la disparition de la juridiction du tribunal d'instance au 31 décembre 2019 en vertu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 dite relative au renforcement de l'organisation des juridictions, des décrets n° 2019-912, 913 et 914 du 30 août 2019.
Documents parlementaires • 214
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « du service d'un tribunal d'instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ;
2° A la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 3-1, les mots : « du service d'un tribunal d'instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, ».
L'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;
2° A la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « chargé du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection ».
L'article 41-10 A de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés. »