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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP c/ Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Société BNP PARIBAS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGMENT DU 22 JUILLET 2025
Service du surendettement
[F], [X] c/ Société DIAC, Société ONEY BANK, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BNP PARIBAS
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIJD
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [O] [F]
23 Promenade du Val de Menton MENTON DOUCE RIVIERA
Bat 01 Esc 1 Etage 1 Porte 141
06500 MENTON
comparant en personne
Madame [U] [X]
23 Promenade du Val de Menton MENTON DOUCE RIVIERA
Bat 01 Esc 1 Etage 1 Porte 141
06500 MENTON
comparante en personne
DEFENDERESSES:
CREANCIERS :
Société DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
1 avenue de Canteranne CS 50032
33600 PESSAC CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE FACTORY
6EME ETAGE 91 COUR CHARLEMAGNE CS 60308
69286 LYON CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 février 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 12 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 30 mai 2024, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement ne leur permettront pas de financer les études supérieures de leur fille..
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
En l’absence des demandeurs le juge des contentieux de protection, par jugement du 28 janvier 2025 a déclaré caduc le recours formé par Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes du 30 mai 2024 et constaté l’extinction de l’instance, ordonné à l’expiration de délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées.
Par ordonnance du 17 février 2025, au vu du courrier en date du 6 février 2025 de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] demandeurs par lequel ils ont justifié de n’avoir pas pu se présenter à l’audience, le juge des contentieux de la protection a rapporté la déclaration de caducité de 28 janvier 2025 et renvoyé l’affaire au 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] expliquent que leur situation financière n’a pas évolué par rapport à ce qui a été renseigné par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes mais que leur fille envisage de poursuivre ses études et qu’ils souhaiteraient pouvoir l’aider financièrement. Ils proposent le versement d’une mensualité de 560 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, par suite de la disparition de la juridiction du tribunal d’instance au 31 décembre 2019 en vertu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 dite relative au renforcement de l’organisation des juridictions, des décrets n° 2019-912, 913 et 914 du 30 août 2019.
La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 30 mai 2024, le 6 juin 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 27 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] s’élève à 130120,43 euros.
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 1322,78 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 4045 euros (salaires de 2356 euros et 1689 euros) et des charges de 2722,22 euros (forfait de charges courantes pour un foyer de 3 personnes, majoration de l’impôt de 51 euros par mois, un logement de 1199 euros).
Aujourd’hui, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] versent aux débats :
Les bulletins de salaire de Madame [U] [X] des mois d’octobre 2024 à avril 2025,Les bulletins de salaire de Monsieur [O] [F] des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025,L’avis d’échéance des loyers mensuels de 1215,97 eurosDes justificatifs de charges courantes : électricité, eau, assurance, téléphonie Ses relevés bancaires des trois derniers mois faisant apparaître des virements mensuels de 1200 euros par mois au profit de [X] Anelia euros au profit de son dentiste, le 24 septembre 2018.
Ainsi, il en ressort que les ressources et les charges tels que retenus par la commission de surendettement sont demeurés inchangés. Ils ne justifient pas de l’existence de frais de scolarité de l’enfant pour la prise en charge d’études supérieures onéreuses. Au contraire, les relevés bancaires montrent qu’ils parviennent à transférer la somme d’environ 1200 euros par mois à leur fille.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 2206 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 2199 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 1322 euros et il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] .
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] contre les mesures imposées en date du 30 mai 2024, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
REJETTE ledit recours ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 30 mai 2024, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [F] et Madame [U] [X] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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