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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 1er déc. 2025, n° 24/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 24/04785 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEWV
Notification
de l’incompétence
en LRAR
au SDC LES BALCONS
[Z] VALOMBROSE
Mme [V]
M [V]
Dossier transmis
à la 4ème chambre civile
Expédition délivrée
à Me FOURNIAL
et PARRAVICINI
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires LES BALCONS [Z] VALOMBROSE sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL dont le siège social est sis [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne “SO [Localité 10]” prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [M] [O] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION [Z] LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire au Nice, assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] et M. [X] [V] sont propriétaires d’un appartement situé au 3e étage de la copropriété « [Adresse 8] », sis [Adresse 6].
Le 14 décembre 2024, le syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5], représenté par son syndic, SO NICE, a fait assigner le syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5] devant le tribunal de proximité de Nice aux fins notamment de :
— condamner Mme [M] [V] et M. [X] [V] à retirer tout mobilier encombrant entreposé sur le balcon (notamment, les armoires, les commodes, le lave-linge, l’étendoir à linge et la table à repasser) ;
— assortir la décision d’une astreinte comminatoire et définitive de 100 euros par jours de retard sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [M] [V] et M. [X] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
Au jour de l’audience, le syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction de :
— juger irrecevable le déclinatoire de compétence ;
— condamner Mme [M] [V] et M. [X] [V] à retirer tout mobilier encombrant entreposé sur le balcon (notamment, les armoires, les commodes, le lave-linge, l’étendoir à linge et la table à repasser) ;
— débouter Mme [M] [V] et M. [X] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— assortir la décision d’une astreinte comminatoire et définitive de 100 euros par jours de retard sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [M] [V] et M. [X] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et maintenir l’exécution provisoire.
Mme [M] [V] et M. [X] [V], représentés par leur conseil, sollicitent de la présente juridiction :
— de déclarer le tribunal de proximité incompétent pour statuer sur la présente affaire et ce au profit du tribunal judiciaire ;
— juger que les demandes du syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5] sont irrecevables ;
— débouter sur le fond les demandes de le syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5] ;
— condamner le syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5] à leur payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et maintenir l’exécution provisoire.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION [Z] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. sur la compétence du pôle de proximité au sein du tribunal judiciaire de Nice,
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Vu la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019, des décrets n°2019-912,913 et 914 du 30 août 2019 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu la fusion des TGI et TI à effet au 1er janvier 2020, la suppression de l’ancien TI et la création d’un juge des contentieux de la protection exclusivement compétent dans certains contentieux spécifiques en application des articles L 213-4-1 à L 213-468 du code de l’organisation judiciaire,
Il résulte de l’ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Madame la Présidente en date du 21 juillet 2025 que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d’une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [M] [V] et M. [X] [V] considèrent que le service de proximité du tribunal de Nice n’est pas compétent en ce que le litige porte sur l’examen de droits attachés à une partie privative, et qu’il ne peut interpréter les clauses de règlement de copropriété.
Le syndic de copropriété [Adresse 9], [Adresse 5] s’oppose à cette déclaration d’incompétence. Il considère que le litige ne porte pas sur l’interprétation du règlement de copropriété, mais simplement de son application.
En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent, sauf indication contraire, pour être saisi de tous les différends engendrés par le statut de la copropriété. Seuls lui sont soustraits les litiges pour lesquels compétence a été donnée à une autre juridiction. Ainsi, relèvent normalement du tribunal judiciaire les différends portant sur la détermination des parties communes et des parties privatives, les conditions de leur jouissance, l’application et l’interprétation du règlement de copropriété.
Le litige porte sur le non-respect par Mme [M] [V] et M. [X] [V] du règlement de copropriété, et plus particulièrement de son article 16 portant sur l’usage des parties privatives. Mme [M] [V] et M. [X] [V] s’opposent à cette demande, considérant que le règlement de copropriété est respecté.
La délégation résultant de l’ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Madame la Présidente en date du 21 juillet 2025 ne donne pas la compétence au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice de statuer sur cette demande.
En réalité la 4e chambre civile du tribunal judiciaire de Nice est compétente.
Par conséquent, la présente juridiction, statuant comme pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice sera déclarée incompétente. Il ne sera donc pas statuer sur les demandes subséquentes.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice ;
DÉSIGNE le tribunal de judiciaire de Nice, dans sa 4e chambre civile, comme juridiction compétente ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis après expiration du délai d’appel de 15 jours par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice au greffe du tribunal judiciaire de Nice, en sa 4e chambre civile, accompagné d’une copie de la présente décision ;
RESERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le président
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