Article 3 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 32, 34 jorf 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 32 ()

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre. Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.
Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.
En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires18

1Le logement décentAccès limité
www.actu-juridique.fr · 12 octobre 2020

2Logement - Politique Du Logement - Droit Au Logement Opposable. Mise En Oeuvre
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 1 mai 2010

L'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement opposable prévoit que le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins et la mise en oeuvre de tout ou partie du plan. Le travail de ces instances est indispensable, en amont, pour trouver des solutions de logement répondant aux besoins des personnes défavorisées et ainsi éviter que celles-ci fassent un recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable.

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3Loi portant engagement national pour le logementAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions12

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 31 janvier 2019, n° 18/02078Infirmation partielle

[…] Outre le rappel intégral des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 6 alinéas 1, 2 et 3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, l'acte d'huissier signifié le 26 avril 2017 à M me G H (et le 2 mai 2017 à M. A, selon les modalités de l'article 659 du CPC) mentionne que les requérants entendent se prévaloir de la clause résolutoire du bail (dont copie est donnée en tête de l'acte), et il contient en annexe un extrait de compte dressé par l'agence immobilière 1001 Adresses (mandataire des bailleurs) qui détaille les appels de loyers et charges ainsi que les encaissements, mois par mois, entre le 1 er juillet 2014 et 7 avril 2017.

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 19 septembre 2024, n° 2103366Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : « I. – Dans chaque département, […] Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. / VIII. – Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 juillet 2009, n° 0904767Rejet

[…] C D n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il aurait présenté les documents nécessaires à l'examen de sa demande qui lui étaient réclamés par l'assistance sociale, et se borne à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter de début de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la demande de M. […] qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. […]

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