Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 juin 1990
Dernière modification : 29 juillet 2023
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité sociale. et 2 autres

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1Expulsion d’un squat à Lyon : la trêve hivernale en questions
Le club des juristes · 10 novembre 2023

La trêve hivernale a été créée par la loi n°56-1223 du 3 décembre 1956. Dans les années 1950, la France avait connu des hivers particulièrement rudes et, le 1er février 1954, l'abbé Pierre avait lancé un appel sur les ondes de Radio Luxembourg, dont les premiers mots désignaient implicitement la procédure d'expulsion comme responsable de la mort d'une femme. […] L'émotion faisant souvent loi dans notre beau pays, il avait donc été décidé de suspendre toutes les expulsions du 1er décembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Période qui sera allongée en déplaçant le point de départ au 1er novembre (Loi n° 90-449 du 31 mai 1990), puis le point d'arrivée au 31 mars (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014).

 

3Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un locataire âgé et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Loi n ° 90 - 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ........ 9 ­ Article 23 ............................................................................................................................................ 9 ­ Article 15 de la loi n° 89­462 du 6 juillet 1989 consolidé .................................................................. 9 3. […] Loi n ° 90 - 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ­ Article […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0800571

Rejet — 

[…] soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; / – soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la CDAPL dans un délai maximum de douze mois. […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre (j.u), 17 février 2023, n° 2202736

Annulation — 

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2012, n° 1107324

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; […]

 

Documents parlementaires85

Article 44 - Faciliter la transformation d'hôtels en Résidences Hôtelières à Vocation Sociale _______________ 270 Article 45 – Permettre la colocation pour les personnes en situation de handicap_________________________ 272 Article 46 - Allonger la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent d'être décomptés dans le cadre du dispositif SRU ________________________________________________________________________ 274 
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … 
Les conditions d'accueil des personnes sans domicile stable ou fixe doivent permettre une prise en charge complète et une reconnexion à la société. Il s'agit donc de pouvoir leur proposer un espace sécurisé dans lequel ils puissent y laisser leurs affaires afin d'accomplir leurs démarches en tout quiétude. Dans un second temps, il est des dispositifs innovants assurant la sauvegarde des documents personnels comme la carte d'identité nationale, la carte vitale, justificatif de domicile, attestations diverses au travers d'un espace numérique dédié (coffre fort numérique). Certains … 

Versions du texte

Article 1
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.
Article 1-1

Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

Sont constitutifs d'un habitat informel les locaux ou les installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d'équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.

Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat.

CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
Article 2

Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins.

Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du même code. A cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2 du même code.

Ce plan inclut une annexe comportant :
1° Le schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile, transmis par le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
2° Le programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins d'accompagnement social, d'actions d'adaptation à la vie active et d'insertion professionnelle des personnes et familles mentionnées au premier alinéa du présent article.

Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

Il inclut une annexe, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, comportant le schéma départemental de la domiciliation ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs.

Une commission du comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.