Article 90 de la Loi n° 95-116 du 4 février 1995
Article 89Article 91
Entrée en vigueur le 5 février 1995

Commentaires55

1Transports Aeriens - Pilotes - Chomage. Lutte Et Prevention. Formation
M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 1 septembre 1995

Enfin, en ce qui concerne la limite d'age des personnels navigants techniques (PNT), il a ete introduit a l'article 90 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a ete publiee au Journal officiel du 5 fevrier 1995, une disposition prevoyant la cessation de l'activite des pilotes et copilotes du transport en qualite de navigants professionnels a l'age de soixante ans.

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2Transports Aeriens - Pilotes - Chomage. Lutte Et Prevention. Formation
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 1 septembre 1995

Enfin, en ce qui concerne la limite d'age des personnels navigants techniques (PNT), il a ete introduit a l'article 90 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a ete publiee au Journal officiel du 5 fevrier 1995, une disposition prevoyant la cessation de l'activite des pilotes et copilotes du transport en qualite de navigants professionnels a l'age de soixante ans.

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3Transports Aeriens - Pilotes - Chomage. Lutte Et Prevention. Formation
Mme Moirin Odile · Questions parlementaires · 1 septembre 1995

Enfin, en ce qui concerne la limite d'age des personnels navigants techniques (PNT), il a ete introduit a l'article 90 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a ete publiee au Journal officiel du 5 fevrier 1995, une disposition prevoyant la cessation de l'activite des pilotes et copilotes du transport en qualite de navigants professionnels a l'age de soixante ans.

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, du 17 septembre 2002, 2002/31249Confirmation

[…] retraite. L'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui interdit l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans mais prévoit que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, a été inséré dans ce code par l'article 90-I de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. […]

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2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 22 mai 2015, 371623Rejet

[…] – la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans cette rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 90 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. […]

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3Cour d'appel de Paris, du 17 septembre 2002, 2002/31249Confirmation

L'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui interdit l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans mais prévoit que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, a été inséré dans ce code par l'article 90-I de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.Cette loi, qui ne dispose que pour l'avenir, étant, en l'espèce, postérieure à la mise à la retraite du salarié, l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile est inapplicable en la cause

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