Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 92 (V)
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 91 (V)
I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.
IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
Mais dans certains secteurs d'activité, la question de l' « identité d'objet » de l'indemnité de licenciement légale avec l'indemnité conventionnelle peut se poser. […] Deux salariés, respectivement instructeur et responsable « PNC » (personnel navigant commercial) au sein d'une compagnie aérienne, s'étaient vus notifier la rupture de leur contrat, en application de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile. […] Cet article prévoit une spécificité propre au secteur aérien : un âge de cessation d'activité automatique à 55 ans, pour les salariés de la catégorie PNC. […]
Lire la suite…[…] Par lettre du 21 novembre 2011, la société Air France lui a notifié la rupture du contrat de travail à compter du 1 er mars 2012, en application de l'article L. 6521-4 du code des transports (ancien l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile). […] — aucun reclassement au sol ne lui a été proposé alors qu'en application de l'article 10 du protocole d'accord relatif à la couverture des garanties signé les 30 avril, 29 mai et 9 juin 1997, compte tenu du fait qu'elle avait épuisé son droit à congé avec solde pour raison de santé depuis le 3 juillet 2011, l'employeur aurait dû lui offrir un emploi au sol pendant une durée de 30 mois au maximum,
[…] 1. M. [J] [S], pilote de ligne salarié de la société Volotea depuis le 10 décembre 2017, a été licencié le 13 juillet 2022 pour avoir atteint la limite d'âge de 65 ans imposée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile à tous les pilotes du transport aérien public. […] 9. Vu les dernières conclusions en défense au déféré déposées au greffe par M. [S] le 4 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en soutenant que le conseiller de la mise en état a procédé à une application des articles 380 et 544 du code de procédure civile exacte et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
[…] la société Air France a notifié à Monsieur [S] [W] le 23 AVRIL 2009 la rupture de son contrat en application de L 421-9 du code de l'aviation civile, […] Considérant qu'aux termes de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile, […] « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (…). […] qui a introduit un paragraphe II à l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, […] Monsieur [S] [W] est en droit de réclamer une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions des articles L 1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, […] allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L.421-9, […]
Respect de la sécurité au travail Respect de la sécurité La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2013, a établi que le refus répété d'un salarié de porter un équipement de protection individuelle (EPI) constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l' entreprise . Refus de... […] Examen judiciaire des licenciements fondés sur l'âge Contrôle judiciaire, eu égard à la limitation à 60 ans de l'exercice de la profession de pilote d'avion, résultant de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, la Cour de cassation a jugé que cette disposition n'était pas conformément à la... […]
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