Entrée en vigueur le 5 février 1995
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
En effet, ses articles 105, 106 et 107 ont aligné la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général. Cette première étape devrait inciter les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires de retraite à aligner l'assiette sociale de ces régimes dans les mêmes conditions.
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