Entrée en vigueur le 1 août 1990
Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe.
Le deuxième groupe comprend les immeubles d'habitation à usage locatif et leurs dépendances qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources.
Le troisième groupe comprend les immeubles à usage professionnel, à l'exception de ceux du quatrième groupe, ainsi que les biens divers.
Le quatrième groupe comprend les immeubles industriels appartenant aux entreprises astreintes aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts.
II. - Dans les trois premiers groupes, les propriétés sont rangées dans des sous-groupes, selon leur nature et, pour celles du troisième groupe, selon leur destination.
A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories selon leurs caractéristiques physiques et, pour celles du troisième groupe, selon leur utilisation.
III. - La détermination des sous-groupes et des catégories est faite par décret en Conseil d'Etat.
André Bohl rappelle à M. le ministre du budget la question écrite n° 20210 du 5 mars 1992 par laquelle il attirait son attention sur les conditions de classification des immeubles d'habitation à caractère social engagée dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales prévue par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Les critères retenus par l'article 3 de ce texte excluent les immeubles d'habitation à caractère social n'appartenant pas à des organismes d'habitation à loyer modéré. […] La stricte application de l'article 3 génère une différence d'imposition pour des immeubles de même nature occupés par la même catégorie sociale et très souvent implantés dans les mêmes quartiers. Il demande quelles dispositions il compte prendre pour éviter de telles iniquités.
Lire la suite…André Bohl attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conditions de classification des immeubles d'habitation à caractère social engagée dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales prévue par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Les critères retenus par l'article 3 de ce texte excluent les immeubles d'habitation à caractère social n'appartenant pas à des organismes d'habitation à loyer modéré. […] La stricte application de l'article 3 génère une différence d'imposition pour des immeubles de même nature occupés par la même catégorie sociale et très souvent implantés dans les mêmes quartiers. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'il ressort des articles 3 et 6 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux que les propriétés sont réparties entre quatre groupes : les immeubles à usage d'habitation, à l'exception des immeubles relevant de la législation des H.L.M., lesquels constituent le deuxième groupe, les immeubles à usage professionnel étant classés dans les troisième et quatrième groupes ; que la délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43 de la loi au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1992, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE (Hérault) ;
[…] 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F en application de l'article 1 er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; […] Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
M Bernard Pons expose a M le ministre du budget que l'article 3 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative a la revision generale des evaluations des immeubles retenus pour la determination des bases des impots directs locaux, prevoit que pour leur evaluation cadastrale les proprietes baties sont reparties en quatre groupes. […]
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