Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 II 6, IV Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.




pendant 7 jours
Remarque : L'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 remplace, à compter du 1 er juillet 2024, les ZRR par les zones France ruralités revitalisation (FRR). […] Ainsi, plus aucune entreprise qui se crée en ZRR à compter de cette date ne peut demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI. […] Les entreprises concernées doivent opter pour un régime de bénéfice réel, conformément à l'article 302 septies A ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI ou au 1 de l'article 223 du CGI. […]
Lire la suite…Dans sa décision du 7 mai 2026 n° 25MA00386 , la Cour administrative d'appel de Marseille indique : "Il résulte des dispositions combinées des articles 244 quater E, 53 A et 175 du code général des impôts ainsi que des articles 49 septies WB et 344 I-0 bis de l'annexe III à ce code, d'une part, que le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse dépend, pour les associés des sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 du code, […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 286 3° du même code, « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
Bénéfice susceptible d'être exonéré Le I de l'article 44 quindecies du CGI prévoit : - une exonération totale des bénéfices réalisés à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de la reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A du CGI ; - un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, […]
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