Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 II 6, IV Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.




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Actualité liée : 22/04/2026 : BA - Précisions sur le régime prévu à l'article 73 A du CGI de déduction de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 31, I-B) L'article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l'article 73 A du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…Défaut de souscription, inexactitudes dans les documents propres aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés En application des dispositions du I de l'article 1763 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A du CGI ; relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater du CGI ; état prévu au premier alinéa de l'article 223 Q du CGI pour les exercices […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 286 3° du même code, « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
Bénéfice susceptible d'être exonéré Le I de l'article 44 septdecies du CGI prévoit : une exonération totale des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 50-0 du CGI et à l'article 53 A du CGI ; un abattement de 75 %, de 50 %, puis de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, […]
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